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CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/07081


Vérifier : CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/07081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/07081
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f57893c619cd1f470a03

Texte de la décision

22,601 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 15 JUIN 2026

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07081 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGK6 joint au N° RG 25/18317

Décision déférée à la Cour : Décisions du 28 Janvier 2025 et du 19 Août 2025 -Fonds

d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]

APPELANTS

Madame [P] [M] épouse [Y]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (33)

Monsieur [V] [Y]

Elisant domicile au siège de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats à la Cour, [Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (33)

Monsieur [Z] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur [T] [Y] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (33)

[Adresse 3]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 2] (33)

Monsieur [D] [Y]

Elisant domicile au siège de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats à la Cour, [Adresse 2]

né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 4] (DANEMARK)

Monsieur [E] [Y]

Elisant domicile au siège de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats à la Cour, [Adresse 2]

né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 4] (DANEMARK)

Madame [J] [Y]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 3] (33)

Madame [Q] [L] agissant en qualité de représentante légale du mineur [T] [Y] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (33)

[Adresse 3]

Tous représentés par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion JORAND, de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 5]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

[G] [Y], né le [Date naissance 8] 1933, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

Des plaques pleurales ont été diagnostiquées le 30 mars 2017. Leur caractère professionnel a été reconnu le 20 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM).

Le 2 mai 2023, le diagnostic d'un mésothéliome malin de la plèvre a été posé.

Par décision du 23 avril 2024, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et a octroyé, le 3 juillet 2024, à [G] [Y] une rente d'incapacité liquidée sur la base d'un taux d'incapacité de 100%.

Saisi par [G] [Y], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) lui a adressé 16 avril 2024, l'offre d'indemnisation suivante :

- préjudice moral : 18 500 euros

- préjudice physique : 6 600 euros

- préjudice d'agrément : 6 600 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros

[G] [Y] est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 1] 2024.

Par décision du 5 août 2024, la CPAM a reconnu l'imputabilité de son décès à sa maladie professionnelle.

Les ayants droit de [G] [Y] ont saisi le FIVA qui, par courrier du 28 janvier 2025, a présenté les offres suivantes :

- au titre de l'action successorale :

- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 27 579, 88 euros

- préjudice moral : 18 500 euros

- préjudice physique : 6 600 euros

- préjudice d'agrément : 6 600 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros

- frais funéraires : attente d'un document

- au titre des préjudices personnels des ayants droit :

- Mme [P] [M] épouse [Y], sa veuve : 37 700 euros

- M. [V] [Y], son fils : 6 300 euros

- M. [E] [Y], son petit-fils : 3 800 euros

- M. [D] [Y], son petit-fils : 3 800 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, le 8 avril 2025, Mme [P] [K], M. [V] [Y], M. [E] [Y] et M. [D] [Y] ont contesté l'offre du FIVA du 28 janvier 2025 ; en outre, M. [Z] [Y], fils de la victime, ainsi que ses enfants, Mme [J] [Y] et M. [T] [Y], mineur représenté par ses représentants légaux M. [Z] [Y] et Mme [Q] [U], ont précisé vouloir intervenir à la procédure en leur qualité d'ayants droit. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG : 25/07081.

Par lettre du 19 août 2025, le FIVA a notifié aux ayants droit de [G] [Y] une proposition d'indemnisation des frais funéraires à hauteur de 5 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2025 reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2025, Mme [P] [K], M. [V] [Y] et M. [Z] [Y] ont contesté l'offre du FIVA du 19 août 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG : 25/18317.

Par conclusions déposées et soutenues par leur conseil à l'audience du 16 mars 2026, les consorts [Y] sollicitent de la cour de :

- ordonner la jonction du recours exercé à l'encontre de l'offre du FIVA du 19 août 2025 avec le recours enregistré sous le RG 25/07081,

- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre notifiée le 5 février 2025 au titre des préjudices physiques, moral, d'agrément, et esthétique subis par [G] [Y] de son vivant et au titre des préjudices personnels des consorts [Y] sont insuffisantes,

- juger que l'offre d'indemnisation du FIVA du 19 août 2025 au titre des frais funéraires est insuffisante,

- déclarer recevable la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et d'accompagnement de M. [Z] [Y] et ses enfants,

- donner acte au FIVA de sa proposition formulée à titre subsidiaire au titre du préjudice moral et d'accompagnement de M. [Z] [Y] et ses enfants et constater cependant que son quantum demeure contesté,

En conséquence,

- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par [G] [Y] de son vivant :

- préjudice physique : 30 000 euros

- préjudice moral : 50 000 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice esthétique : 5 000 euros

- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de [G] [Y] :

- préjudice moral et d'accompagnement de Mme [P] [Y] : 50 000 euros

- préjudice moral et d'accompagnement de M. [V] [Y] : 30 000 euros

- préjudice moral et d'accompagnement de M. [Z] [Y] : 30 000 euros

- préjudice moral de M. [E] [Y] : 10 000 euros

- préjudice moral de M. [D] [Y] : 10 000 euros

- préjudice moral de M. [T] [Y] : 10 000 euros

- préjudice moral de Mme [J] [Y] : 10 000 euros

- fixer à la somme de 6 247, 78 euros le remboursement des frais funéraires,

- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner le FIVA au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 et soutenues par son conseil à l'audience du 16 mars 2026, le FIVA demande à la cour de :

- ordonner la jonction des contestations n°25/07081 et 25/18317,

- constater l'accord des parties quant au montant qu'il a proposé en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle à hauteur de 27 579,88 euros,

- fixer les indemnités destinées à réparer les autres préjudices subis par [G] [Y] comme suit :

- préjudice moral : 18 500 euros,

- préjudice physique : 6 600 euros

- préjudice d'agrément : 6 600 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros

- frais funéraires : 5 000 euros

- fixer à 37 700 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme [P] [Y] du fait du décès de son époux,

- fixer à 6 300 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice moral subi par M. [C] [Y] du fait du décès de son père,

- fixer à 3 800 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice moral subi par MM. [E] et [D] [Y] du fait du décès de leur grand-père,

- confirmer en conséquence ses offres d'indemnisation des 28 janvier 2025 et 19 août 2025,

- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [Z] [Y], Mme [J] [Y] et M. [T] [Y], et à titre subsidiaire, leur allouer des indemnités n'excédant pas les sommes respectives de 10 100 et 3 800 euros en réparation de leurs préjudices,

- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,

- dire que les somme versées à titre de provision seront déduites des indemnités allouées par la cour.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/18317 et 25/07081 sous le seul numéro 25/07081, toutes relatives aux préjudices subis à la suite de la maladie et du décès de [G] [Y].

La cour constate que le recours des consorts [Y] ne porte pas, au titre de l'action successorale, sur l'indemnité de 27 579,88 euros proposée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle subie par [G] [Y].

Sur l'indemnisation au titre de l'action successorale des préjudices subis par le défunt :

Sur le préjudice physique

Les consorts [Y] sollicitent la somme de 30 000 euros au regard de l'intervention chirurgicale et du drainage subi par [G] [Y], de la dégradation importante de son état général ayant abouti à son décès dans un contexte de douleurs intenses, comme en témoignent ses proches, de dyspnée et d'essoufflement.

Le FIVA sollicite la confirmation de son offre à hauteur de 6 600 euros.

Il relève que le compte-rendu d'hospitalisation du 17 août 2023, indique que [G] [Y] était eupnéique en air ambiant et ne présentait pas de douleur thoracique.

Il insiste sur les pathologies intercurrentes de la victime (syndrome obstructif bronchique, rétrécissement aortique et calcification coronariennes) qui peuvent expliquer les difficultés respiratoires notamment à l'effort.

Il relève que le décès de [G] [Y] est survenu moins d'un an après de le diagnostic de mésothéliome.

Sur ce, il résulte des pièces médicales produites que :

- [G] [Y] présente comme antécédents un diabète de type 2 non insulino-dépendant bien équilibré, une hypercholestéromélie non traitée, une hypertension artérielle essentielle traitée et équilibrée, un rétrécissement aortique lache, des calcifications coronariennes, un syndrome de l'apnée du sommeil appareillé, une maladie de Parkinson,

- après le diagnostic de plaques pleurales le 30 mars 2017, il a été diagnostiqué un mésothéliome malin primitif de type épithélioïde infiltrant le 2 mai 2023 par thorascopie avec biopsie pleurale et talcage pour pleurésie gauche ayant nécessité un double drainage thoracique apical et basal,

- il a été hospitalisé du 7 au 17 août 2023 après avoir consulté le service des urgences pour anémie avec syndrome inflammatoire, hyponatrémie, hyperkaliémie, insuffisance rénale dans un contexte de mésothéliome pulmonaire sans douleur thoracique alors que le patient est eupnéique,

- il est décédé le [Date décès 1] 2024.

Comme il l'a été précisé, le FIVA objecte à juste titre qu'il lui appartient de réparer les douleurs résultant des seules pathologies en lien avec la contamination par l'amiante, indépendamment de l'état antérieur et intercurrent avéré de [G] [Y].

Il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'ensemble des actes médicaux pour certains invasifs, des traitements entrepris, de l'hospitalisation, de la dégradation importante et rapide de son état de santé, dont ont témoigné ses proches, jusqu'à son décès, près d'un an après le diagnostic de mésothéliome, la cour considère que les douleurs physiques de [G] [Y] sont insuffisamment réparées par la somme proposée par le FIVA.

Il est alloué la somme de 12 000 euros.

Sur le préjudice moral

Les requérants font état de l'important préjudice moral subi par [G] [Y] qui a souffert de plusieurs pathologies liées à son exposition à l'amiante et notamment du sentiment de forte inquiétude.

Le FIVA qui ne conteste pas les souffrances morales de la victime, observe que [G] [Y] présentait un important état antérieur intercurrent, qu'il n'est fait état d'aucun suivi psychiatrique ou psychologique et que la durée de la maladie ainsi que l'âge au moment des diagnostics des plaques pleurales et du mésothéliome ainsi que de son décès (90 ans) doivent également être pris en considération.

Des pièces communiquées et notamment de l'attestation de son ami, M. [F] [I], il ressort que l'état psychologique de [G] [Y] s'est fortement dégradé.

La détresse morale qu'il a ressentie à compter du diagnostic du mésothéliome, face à la gravité de la pathologie très étendue, doit être cependant appréciée au regard du laps de temps pendant lequel il l'a vécue, c'est à dire près d'un an, de sorte que le préjudice a été exactement évalué par le FIVA dont l'offre à hauteur de 18 500 euros est retenue.

Sur le préjudice d'agrément

Les requérants font valoir que la dégradation de l'état de santé de [G] [Y] qui était un homme actif jusqu'à l'apparition des symptômes de sa maladie, ne lui a pas permis de s'adonner à la moindre activité de loisir ni de sport dès lors qu'il présentait un essoufflement au moindre effort physique et qu'il était épuisé.

Le FIVA se prévaut de l'âge de [G] [Y] et des pathologies intercurrentes qui limitaient ses activités sportives et de loisir.

En l'espèce, les consorts [Y] démontrent par les témoignages produits la pratique antérieure par [G] [Y], d'activités de loisir (jardinage, pétanque, bricolage, jeux de cartes) justifiant ainsi d'un préjudice d'agrément que l'offre du FIVA d'un montant de 6 600 euros répare intégralement.

Sur le préjudice esthétique

Les requérants font état des cicatrices résultant de l'intervention chirurgicale et de la pose d'un drain.

Comme le relève le FIVA, la cour dispose de peu d'éléments pour caractériser le préjudice esthétique invoqué.

En l'absence d'éléments plus précis et au regard de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, la somme de 2 000 euros offerte par le FIVA est satisfactoire.

Sur les frais funéraires

Les consorts [N] sollicitent le remboursement des frais funéraires acquittés à hauteur de la somme de 6 247,78 euros.

Le FIVA ne conteste pas le principe du règlement de frais funéraires mais demande à ce qu'ils soient fixés à la somme de 5 000 euros au regard du caractère nécessaire des frais engagés.

Sur ce, il résulte de la facture du 6 mai 2024 produite qui portent la mention « payée », que Mme [P] [Y] a acquitté des frais funéraires nécessaires, sans caractère somptuaire, à hauteur de la somme de 6 247,78 euros TTC.

Mme [P] [Y] justifie également par une attestation sur l'honneur que ces frais ont été intégralement à sa charge, de sorte qu'au regard du principe de réparation intégrale, le montant alloué à ce titre ne saurait être minoré.

Il est ainsi alloué aux consorts [Y] la somme de 6 247,78 euros sollicitée.

Sur les préjudices des ayants droit :

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [Y], Mme [J] [Y] et M. [T] [Y]

Le FIVA conteste la recevabilité des demandes de M. [Z] [Y], fils de [G] [Y], et de ses enfants Mme [J] [Y] et M. [T] [Y] en ce qu'il ne l'avait pas préalablement saisi d'une demande.

Les consorts [Y] contestent l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation formées par M. [Z] [Y], Mme [J] [Y] et M. [T] [Y] d'un chef de préjudice qui trouve sa source dans la contamination par l'amiante de leur père et grand-père.

Sur ce, aux termes de l'article 53-V de la loi n° 2000 - 1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le FIVA que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.

L'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 précise que la demande d'indemnisation est présentée au FIVA au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par son conseil d'administration accompagnée des pièces justificatives.

Il résulte de ces textes que le droit d'action d'un demandeur à l'encontre du FIVA est subordonné à la saisine préalable de ce fonds d'indemnisation au moyen du formulaire établi à cet effet.

En l'occurrence, il est constant que M. [Z] [Y] et ses enfants Mme [J] [Y] et M. [T] [Y], n'ont présenté aucune demande au FIVA. Leur recours est en conséquence irrecevable.

Sur les préjudices des autres ayants droit de [G] [Y]

Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu'elles soient physiques ou psychologiques.

Le préjudice d'accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans

les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de

vie affective et effective avec la victime.

Il est incontestable, la vie n'ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d'un être cher ne peut qu'être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte comme facteurs d'appréciation de cette indemnisation, l'âge de la victime et la durée de la maladie et également la durée de la communauté de vie avec son conjoint et l'âge de ses enfants au jour de son décès.

Sur les préjudices subis par de Mme [P] [Y],

[G] [Y] était marié avec Mme [P] [Y], née le [Date naissance 1] 1945, depuis le [Date naissance 9] 1963, soit depuis plus de 60 ans, lors de son décès le [Date décès 1] 2024 à l'âge de 90 ans.

Cette dernière l'a accompagné et soutenu durant la maladie qui l'a prématurément et brutalement emporté comme en témoigne notamment M. [F] [I], ami de [G] [Y]. Par ailleurs, les fils de Mme [P] [Y] attestent de sa fragilité émotionnelle après le décès de leur père.

Il est alloué à Mme [P] [Y] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement.

Sur les préjudices subis par M. [V] [Y], M. [E] [Y] et M. [D] [Y]

M. [V] [Y] sollicite l'indemnisation préjudice moral et d'accompagnement en soulignant que même s'il vivait au Danemark, il entretenait des contacts réguliers avec son père par téléphone et visio-conférence et s'est rendu en France au mois de Septembre pour être auprès de lui.

Le FIVA conteste le préjudice d'accompagnement de M. [V] [Y] qui suppose une communauté de vie affective et effective habituelle alors qu'il vivait à l'étranger au moment de la maladie de son père.

Sur ce, comme il l'a été précisé, le préjudice d'accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.

M. [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1969, était âgé de 55 ans au décès de son père. Il n'est pas contesté qu'il vivait au Danemark au moment de la maladie de son père et il est attesté qu'ils entretenaient une relation à distance via des appels téléphoniques ou vidéos.

Il est versé aux débats un billet d'avion aller et retour de [Localité 5] à [Localité 3] du 29 septembre au 13 octobre 2023.

Si l'affection de M. [V] [Y] pour son père est indéniable et son chagrin incontestable, il n'en reste pas moins que le lien entretenu à distance est insuffisant à faire la preuve d'une présence effective et d'une communauté de vie affective pendant la maladie de [G] [Y].

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le FIVA a considéré que le préjudice d'accompagnement n'était pas établi. La demande est en conséquence rejetée.

Au titre du préjudice moral, il est alloué à la somme de 6 300 euros qui répare intégralement le préjudice.

MM. [D] et [E] [Y], les fils de M. [V] [Y], avaient respectivement 22 ans et 19 ans lorsque leur grand-père est mort. Ils l'ont bien connu et ont pu passer du temps avec lui ainsi qu'en attestent les attestations communiquées. Leur préjudice moral est réparé par la somme de 3 300 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/18317 et 25/07081 sous le seul numéro 25/07081.

Dit irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [Z] [Y] et de ses enfants Mme [J] [Y] et M. [T] [Y], mineur représenté par ses représentant légaux Mme [Q] [U] et M. [Z] [Y],

Constate l'accord des parties sur la somme proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, au titre de l'action successorale, en réparation de l'incapacité fonctionnel de [G] [Y] à hauteur de 27 579,88 euros,

Fixe aux montants suivants les indemnités dues à Mme [P] [Y] et M. [V] [Y], en leur qualité d'ayants droit de [G] [Y] :

- 12 000 euros au titre des souffrances physiques,

- 18 500 euros au titre du préjudice moral,

- 6 600 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 6 247,78 euros en remboursement des frais d'obsèques,

Fixe à la somme de 40 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de Mme [P] [Y],

Fixe à la somme de 6 300 euros l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] [Y],

Rejette la demande de M. [V] [Y] au titre de son préjudice d'accompagnement,

Fixe à la somme de 3 300 euros, chacun, l'indemnisation du préjudice moral de M. [E] [Y] et de M. [D] [Y],

Dit que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante,

Alloue à Mme [P] [O] [Y] et M. [V] [Y] ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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