CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/06804
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06804 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2025 - Juridiction de proximité de [Localité 1] - RG n° 11-24-001597
APPELANTE
La société COFIDIM, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 388 867 426 00180
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
INTIMÉS
Madame [S] [L] épouse [Y]
née le 25 février 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
Monsieur [P] [Y]
né le 2 mars 1981 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 15 juin 2020, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [P] [Y] ont validé auprès de la société Cofidim agissant sous le nom commercial [Adresse 4], un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] pour un prix convenu de 158 086 euros outre 45 032 euros au titre des travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution soit un coût total de la construction atteignant une somme totale de 203 118 euros.
Trois avenants ont été régularisés ainsi qu'une actualisation portant le prix de vente à la somme de 195 961 euros.
La réception des travaux de construction est intervenue le 24 novembre 2022, avec réserves levées le 27 février 2023.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 distribuée le 24 juillet 2023, la société Cofidim a mis en demeure M. et Mme [Y] de s'acquitter du solde du contrat correspondant à 5 % du prix d'achat soit la somme de 9 799 euros puis par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2024, elle les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins principalement de voir constater la levée des réserves de la construction, de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 9 799 euros au titre du solde du contrat de construction du 15 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Cofidim de ses demandes.
Pour statuer ainsi, il a relevé que la demanderesse ne produisait pas d'élément hormis le courrier de mise en demeure lui permettant de vérifier les paiements intervenus et donc de dire que l'intégralité du prix n'avait pas été réglé.
Par déclaration effectuée électroniquement le 7 avril 2025, la société Cofidim a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau,
- de constater la levée des réserves de la construction suivant contrat entre les parties au 27 février 2023,
- ce faisant, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 9 799 euros au titre du solde du contrat de construction du 15 juin 2020, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire et explique que les époux [Y] n'ont jamais consigné cette somme en violation de cet article ainsi que de l'article 2-7 des conditions générales du contrat. Elle fait valoir que ce non-respect justifie à lui seul la demande en paiement de la somme, même en l'absence de levée des réserves en invoquant un arrêt de la Cour de cassation (Cass., 3ème civ., 18 décembre 2013, n° 12-294).
Elle ajoute que la levée des réserves a bien eu lieu et que les époux [Y] sont débiteurs de la somme comme elle en justifie.
M. et Mme [Y] ont été déclarés irrecevables à conclure suivant ordonnance non contestée du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du solde du marché
A hauteur d'appel, la société Cofidim produit à l'appui de ses prétentions :
- le contrat du 7 janvier 2020 validé entre les parties et la notice descriptive,
- le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 24 novembre 2022, signé des parties,
- le procès-verbal de réception des travaux valant levée des réserves du 27 février 2023 signé des parties,
- le courrier de mise en demeure adressé aux époux [Y] le 18 juillet 2023,
- les appels de fonds 1 à 7 et l'annexe à l'appel de fonds,
- une fiche récapitulative des paiements reçus par la société Cofidim et du solde restant dû,
- l'avenant n° 1 accepté le 3 octobre 2021 pour un montant de 25 016 euros,
- l'avenant n° 2 accepté le 28 octobre 2021 pour un montant de 5 975 euros,
- l'avenant n° 3 accepté le 23 juin 2022 pour un montant de -50 euros,
- une actualisation arrêtée le 5 août 2021 et acceptée pour un montant de 6 934 euros.
En conformité avec les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, l'article 2-7 du contrat prévoit que dans le cas où des réserves sont émises lors de la réception ou dans un délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu'à la levée des réserves entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance.
Il résulte des pièces communiquées que sur le prix de vente de 195 961 euros, une somme totale de 186 162 euros a été réglée au 21 novembre 2022 et que le solde de 9 799 euros n'a pas été réglé par les intimés sans qu'aucune consignation n'ait été opérée et alors que les réserves ont été levées, et ce malgré relance par courrier recommandé du 18 juillet 2023.
La société Cofidim est donc bien fondée en sa demande.
Partant, le jugement doit être infirmé et M. et Mme [Y] condamnés solidairement selon leur engagement contractuel à régler à la société Cofidim une somme de 9 799 euros au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure.
De ce qui précède, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. et Mme [Y] qui sont condamnés in solidum à payer à la société Cofidim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [P] [Y] à payer à la société Cofidim la somme de 9 799 euros au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, les réserves ayant été levées le 27 février 2023 ;
Condamne Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [P] [Y] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à régler à la société Cofidim une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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