CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/06791
Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/06791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/06791 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFQC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Avril 2025
Date de saisine : 17 Avril 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/09007 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT DENIS le 17 Mars 2025
Appelante :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, au capital de 611.858.064,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [L] [U], et de son Directeur Général, Monsieur [Y] [O], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 - N° du dossier 250116
Intimés :
Madame [B] [A] [K] [W]
Monsieur [G] [S], représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-024984 du 24/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 17 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, ayant débouté le CIC de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [B] [A] [J] et de M. [G] [S], et dit que le CIC conservera la charge de ses dépens,
Vu la déclaration d'appel en date du 7 avril 2025 du CIC à l'encontre de Mme [J] et de M. [S],
Vu les conclusions déposées par RPVA par le CIC le 19 juin 2025 signifiées aux deux intimés non constitués par actes du 7 juillet 2025,
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2026 par M. [S],
Vu les conclusions d'incident du CIC notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et en leur dernier état le 4 juin 2026 auxquelles il est expressément référé, sollicitant l'irrecevabilité des conclusions signifiées par RPVA par M. [S] le 21 janvier 2026 ainsi que les pièces produites numérotées de 1 à 15, le rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions en réponse à incident de M. [S] notifiées par RPVA le 30 mai 2026 auxquelles il est expressément référé, demandant au conseiller de la mise en état de débouter le CIC de sa demande, d'annuler la signification des conclusions d'appelant du 7 juillet 2025, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 avril 2025,
Vu l'audience d'incident du 9 juin 2026,
SUR CE,
Le CIC fait valoir que par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2025, il a signifié ses conclusions d'appelant et le bordereau de ses pièces à M. [S], qu'à compter de cette date, il disposait d'un délai expirant le 7 octobre 2025 pour conclure et, le cas échéant, former appel incident, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait puisque ce n'est que le 21 janvier 2026, soit plus de trois mois après l'expiration du délai qu'il a notifié ses conclusions, ce qui est tardif.
Elle ajoute que si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par l'intéressé le 16 octobre 2025, cette demande a été formée neuf jours après l'expiration du délai pour conclure, lequel était définitivement acquis depuis le 7 octobre 2025 à minuit et que dans ces conditions, et conformément tant aux dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 qu'à la jurisprudence, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 octobre 2025 ne pouvait produire aucun effet sur le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, qu'elle ne pouvait ni interrompre son cours, ni le suspendre, ni ouvrir au profit de son auteur un nouveau délai pour conclure.
M. [S] demande l'annulation du procès-verbal de signification du 7 juillet 2025 et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel. Il soutient que l'acte ne vise pas les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, qu'il évoque simplement la « notification des conclusions de l'appelant » de sorte qu'il n'a pu comprendre, du fait de l'emploi du terme de notification des conclusions de l'appelant, qu'il s'agissait en réalité du délai courant à compter de la signification des conclusions à l'intimé défaillant. Il affirme que cette erreur sur l'information donnée lui a nécessairement causé un grief puisqu'il n'a pas compris la date du début du délai et a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 octobre 2025. Il fait valoir qu'après son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 24 octobre 2025, un nouveau délai de trois mois pour conclure lui était ouvert, soit jusqu'au 24 janvier 2026 et il a notifié ses conclusions d'intimé le 21 janvier 2026.
Le CIC réplique que la demande d'annulation ne pourra qu'être rejetée car M. [S] n'identifie pas d'irrégularité et démontre aucun grief susceptible de caractériser une atteinte à ses droits alors qu'il s'agit d'une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Il ajoute que l'acte a été régulièrement signifié à personne au domicile de l'intéressé et qu'il a donc été personnellement destinataire de l'acte et pleinement informé de son contenu. Il précise aussi que l'acte intitulé « Assignation avec signification des conclusions d'appelant (article 911 du Code de procédure civile) » reproduit expressément les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 902, alinéa 5, du code de procédure civile et rappelle notamment aux intimés qu'ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéance, appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Sur l'annulation de l'acte de signification du 7 juillet 2025, la caducité de l'appel et la recevabilité des conclusions
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l'espèce, le CIC a déposé électroniquement ses conclusions d'appelant le 19 juin 2025, et à cette date, ni Mme [J] ni M. [S] n'avaient constitué avocat. Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2025, le CIC a signifié ses conclusions d'appelant et son bordereau des pièces aux deux intimés. Cet acte a été remis à la personne même de M. [S] à son domicile tout comme à Mme [J]. Cet acte est intitulé « Assignation avec signification des conclusions d'appelant (article 911 du code de procédure civile) » et contient les conclusions du CIC déposées à la cour d'appel le 19 juin 2025 et un bordereau de pièces numérotées de 1 à 42. Il rappelle expressément en sa page 2 que les destinataires de l'acte disposent d'un délai de « TROIS MOIS » à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile sont par ailleurs reproduits in extenso.
Contrairement à ce que soutient M. [S], cet acte est donc dépourvu de toute ambiguïté, cite les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et informe ses destinataires de la sanction encourues en l'absence de respect du délai de trois mois pour conclure. L'acte a été remis à la personne même de M. [S], qui ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé de ses obligations procédurales et des conséquences attachées à leur inobservation. Aucune irrégularité de l'acte de signification n'est démontrée et M. [S] disposait d'un délai de trois mois pour conclure, ce qu'il n'a fait que le 21 janvier 2026.
Si M. [S] se prévaut en outre d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 octobre 2025, il doit être rappelé que l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle ne concerne que le délai d'appel, à l'exclusion des délais impératifs pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure.
En conséquent, il n'y a pas lieu ni à annulation de la signification, ni à caducité de la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 21 janvier 2026 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
M. [S] qui succombe supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseillère de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboutons M. [G] [S] de ses demandes d'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 7 juillet 2025 et de caducité de la déclaration d'appel ;
Déclarons irrecevables les conclusions déposées électroniquement par M. [G] [S] le 21 janvier 2026 ainsi que les pièces produites numérotées de 1 à 15 ;
Disons que M. [G] [S] supportera les dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 juin 2026
La greffière La conseillère en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.