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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/06706


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/06706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/06706
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f59493c619cd1f470a8f

Texte de la décision

28,322 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 01 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06706 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFJB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025 - Tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 24/01538

APPELANT

Monsieur [O], [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0860

INTIMEE

Madame [Y] [U]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (35)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller

Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre affectée à la chambre de manière complémentaire selon ordonnance de roulement modificative du 14.04.2026

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [U] et M. [X] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 mars 2019 à [Localité 5].

Par un acte notarié du 12 octobre 2022, les partenaires ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (94).

Par une déclaration conjointe du 13 février 2024, le PACS a été dissout.

Mme [U] a quitté le bien indivis le 3 mai 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Mme [U] a assigné M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au versement d'une « indemnité d'occupation » sur le fondement des articles 815-9 et suivants du code civil.

Par un jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Créteil a :

Condamné à titre provisionnel M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6], et ce jusqu'à la libération effective des lieux par M. [X] [K] ou le rachat de la part indivise de Mme [Y] [U] ;

Condamné M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [K] a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 4 mai 2025. Cette déclaration vise tous les chefs du dispositif du jugement précité.

Par un avis du 14 mai 2025, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.

Par des conclusions du 13 avril 2026, M. [K] demande à la cour de :

« Le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;

Y faisant droit,

Infirmer la décision en ce qu'elle a :

Condamné à titre provisionnel M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6], et ce jusqu'à la libération effective des lieux par M. [X] [K] ou le rachat de la part indivise de Mme [Y] [U] ;

Condamné M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Débouter Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui ;

Ordonner la restitution des sommes qu'il a versées sur le fondement du jugement dont il est sollicité la réformation en ce compris les sommes auxquelles il a été condamné sur le fondement des articles 700 et 699 du code de procédure civile et au besoin y condamner Mme [Y] [U] ;

A titre subsidiaire,

Fixer le montant qu'il doit provisoirement à Mme [Y] [U] à hauteur de la somme de 500 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6], et ce jusqu'au 30 septembre 2025 ;

En toute hypothèse,

Rejeter les prétentions nouvelles de Mme [Y] [U] contenues dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2026 comme étant irrecevables en cause d'appel ;

Débouter Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [Y] [U] à lui rembourser la somme de 926,82 euros correspondant à sa quote-part de l'assurance habitation 2025 et la taxe foncière 2024 ;

Condamner Mme [Y] [U] à l'indemniser à hauteur de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle engagés et des dépens de la procédure de première instance ;

Condamner Mme [Y] [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. »

Par des conclusions du 28 avril 2026, Mme [Y] [U] demande à la cour de :

« La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O] [K], à tout le moins l'en débouter ;

Liminairement,

Enjoindre à M. [O] [K] de produire la copie des actes de décès de ses père et mère ainsi que ses trois dernières quittances de loyers ou, à défaut ;

Tirer les conséquences de l'absence de production, par M. [O] [K], de la copie des actes de décès de ses père et mère ainsi que de ses trois dernières quittances de loyers ;

A titre principal :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement serait infirmé en tout ou en partie :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [O] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

Prendre acte de ce que M. [O] [K] use et jouit de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6], sans interruption depuis le 3 mai 2024 ;

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit en contrepartie de l'usage et la jouissance dudit bien ;

Lui allouer une provision de la moitié de l'indemnité d'occupation ainsi fixée à valoir sur la liquidation de l'indivision, à compter du 3 mai 2024 et jusqu'à la libération effective dudit bien ou son rachat des parts de Mme [Y] [U] ;

Condamner M. [O] [K] au paiement mensuel de ladite provision ;

Débouter M. [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;

En tout état de cause, à titre reconventionnel et statuant à nouveau :

Condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 2 026,35 euros (à parfaire) au titre du remboursement des charges de copropriétés payées par cette dernière pour le compte de M. [O] [K] ;

Condamner M. [O] [K] à payer à l'indivision la somme de 6 000 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de son attitude déloyale ;

Condamner M. [O] [K] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et la cour a mis sa décision en délibéré au 1er juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces de Mme [U]

Mme [U] demande à la cour d'ordonner à M. [K] la communication d'actes d'état civil concernant ses parents.

Cette prétention est sans relation avec l'objet du présent litige. Elle est donc rejetée.

Sur la demande principale en paiement

Le président du tribunal a retenu que les parties étaient propriétaires d'un bien immobilier en indivision, occupé par M. [K] seul depuis le 3 mai 2024. Il a ajouté qu'après une période de suspension, le paiement des échéances de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du bien avait repris et qu'il n'était pas allégué ni établi que l'occupant payait seul les charges et taxes relatives au bien.

Le président en a déduit qu'il était manifeste que l'indivision était bénéficiaire depuis novembre 2024. Il a condamné en conséquence M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros par mois, calculée selon l'avis de valeur produit aux débats et après l'application d'un abattement de 30 %.

Moyens des parties

M. [K] soutient d'abord que le président du tribunal a statué au-delà de la demande en le condamnant à payer le montant total de l'indemnité d'occupation et non la moitié. Il ajoute qu'en application de l'article 815-11 du code civil la demande ne peut porter que sur les bénéfices annuels distribuables de l'indivision. Il souligne que Mme [U] n'invoque aucun compte annuel de gestion et relève que les difficultés nées dans la gestion de l'indivision dataient de moins d'une année lors de la demande. M. [G] en déduit que la demande aurait dû être rejetée. Il souligne que les parties envisagent la sortie de l'indivision et que les comptes seront faits entre eux au cours d'une procédure amiable de partage.

Mme [U] répond qu'en exécution de la convention parentale conclue entre les parties, elle assume la résidence principale des deux enfants du couple. Elle ajoute qu'elle a quitté le logement indivis pour des raison professionnelles, elle a obtenu une mutation à [Localité 7] en mai 2024. Elle précise qu'elle eu une nouvelle affectation à [Localité 8] le 1er janvier 2025 et qu'elle doit payer un loyer pour un logement situé à [Localité 9].

Mme [U] souligne que M. [K] met tout en 'uvre pour ralentir le partage amiable de l'indivision par la mise en vente de l'appartement. Elle relève qu'il occupe les lieux sans payer d'indemnité d'occupation ni de charges. Elle souligne que le remboursement de l'emprunt immobilier a repris le 5 novembre 2024, après une suspension d'un an, et que sa situation financière est difficile en raison du paiement de son loyer, des charges, des frais des enfants et de la moitié de l'échéance de l'emprunt. Elle soutient que M. [K] met tout en 'uvre pour empêcher la vente amiable du bien. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

La cour relève d'abord que Mme [U] fonde sa demande à titre principal sur l'article 815-9, alinéa 3, du code civil qui dispose :

« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

En dehors d'une procédure de partage de l'indivision, ce texte ne peut pas servir de fondement à la condamnation d'un indivisaire à payer une indemnité d'occupation à l'autre indivisaire. En effet, dans une telle situation il convient de faire application du texte spécial, soit l'article 815-11 du code civil.

Ce texte dispose :

« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

L'indivisaire qui revendique sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision doit apporter la preuve en établissant un compte d'indivision (1re Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-15.476). Ce compte doit faire apparaitre les revenus, les charges et un éventuel bénéfice annuel qui peut seul faire l'objet d'une répartition provisionnelle.

En l'espèce, il résulte de l'acte d'acquisition du 12 octobre 2022 que M. [K] et Mme [U], alors partenaires d'un PACS sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un appartement situé à [Localité 5] (94).

Les parties conviennent dans leurs conclusions, concordantes sur ce point, que Mme [U] a quitté ce logement le 3 mai 2024 de sorte qu'il était occupé par M. [K].

Mme [U], qui fonde son action sur le texte précité, doit produire un compte annuel de gestion de l'indivision pour justifier qu'il existe un bénéfice à répartir, pour au moins une année.

Lors de la délivrance de son assignation devant le premier juge le 8 octobre 2024, moins d'une année s'était écoulée depuis le départ de Mme [U] du bien indivis. Toutefois, au jour où la cour statue, ce délai d'une année au moins s'est bien écoulé.

Selon la pièce 30 de Mme [U], M. [K] a quitté les lieux le 30 septembre 2025. Cette information est confirmée par le procès-verbal de constat dressé ce même jour à la demande de M. [K] qui justifie que l'appartement est libre de tout occupant. Les clés du logement ont été remises à un agent immobilier titulaire d'un mandat de vente du bien indivis.

Ainsi, l'occupation de M. [K] a duré plus d'une année, du 3 mai 2024 au 30 septembre 2025.

Mme [U] justifie que les charges de l'indivision ont été les suivantes au cours de cette période :

- Echéance de l'emprunt immobilier : 1 362,81 euros par mois, cette charge a été suspendue de mai à octobre 2024, son cours a repris le 5 novembre 2024,

- Charges de copropriété :

' 823,95 euros d'avril à juin 2024,

' 621,35 euros de juillet à septembre 2024,

' 867,14 euros d'octobre à décembre 2025,

' 846,47 euros de janvier à mars 2026,

' 846,47 euros d'avril à juillet 2026,

- Taxe foncière 2023 : 1 325 euros payée par Mme [U],

- Taxe foncière 2024 : 1 392 euros payée par M. [K],

- Assurance : 461,65 euros (justificatif fourni par M. [K]).

Selon une évaluation immobilière du mois de septembre 2023, la valeur du bien indivis de 49 m ² est de 428 000 euros.

Selon une autre évaluation provenant du site Internet « Se loger », la valeur locative dans le quartier où se situe le bien indivis est de 30 euros le mètre carré, soit pour le bien indivis en litige un loyer de 1 470 euros (30 euros x 49 m²).

M. [K] ne produit pas de pièce contestant cette évaluation.

La cour ne prend pas en considération les pièces 31 et 32 de Mme [U] qui sont des comptes réalisés par ses soins, sans être accompagnés des documents justificatifs (factures, appels de fonds). La cour ne retient que les dépenses justifiées par des organismes tiers aux parties (syndic, banque).

Il résulte des pièces examinées ci-dessus que le budget du bien indivis était le suivant, lors de l'occupation de M. [K] du 3 mai 2024 au 30 septembre 2025 :

- Revenu constitué de l'indemnité d'occupation mensuelle : 1 029 euros par mois (valeur locative réduite de 30 %),

- Charges :

' Charges de copropriété : 240 euros par mois (moyenne calculée sur les 6 mois de charges justifiées de l'année 2024),

'Taxe foncière : 116 euros par mois (moyenne calculée sur le montant de la taxe 2024),

'Assurance : 38 euros par mois,

'Emprunt immobilier : 1 362,81 euros, cette charge n'ayant existé que de novembre 2024 à septembre 2025.

Le solde du compte d'indivision a dégagé un bénéfice pour l'indivision de 635 euros par mois entre mai 2023 et octobre 2024 lorsque le remboursement de l'emprunt immobilier était suspendu (1029 € -240 € -116 € - 38 euros).

Ainsi, de mai 2023 à octobre 2024 le cumul de bénéfice de l'indivision était de 635 euros x 18 mois = 11 430 euros.

Entre novembre 2024 et septembre 2025, il convient de déduire de l'indemnité d'occupation les charges précitées et la mensualité de l'emprunt immobilier.

1029 € -240 € -116 € - 38 € - 1362,81 € = déficit de 727,81 euros par mois pendant 10 mois, soit un déficit cumulé de 7 278,10 euros.

Le bénéfice dégagé par l'indivision au cours de la période d'occupation de M. [K] est de 11 430 euros - 7 278,10 euros = 4 151,90 euros.

Chaque indivisaire est propriétaire de la moitié du bien indivis de sorte que Mme [U] est fondée à revendiquer la moitié du bénéfice précité, soit 2 075,95 euros.

Le jugement est donc infirmé et la provision mise à la charge de M. [K] est limitée à la somme précitée.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes revendiquées par M. [K], la mention de l'infirmation du jugement suffit à produire cet effet. Cette prétention est rejetée.

Sur la demande de Mme [U] de fixation d'une indemnité d'occupation

Mme [U] demande à la cour la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [K] et le versement à son profit de la moitié de cette somme depuis le 3 mai 2024 et jusqu'au départ des lieux de M. [K].

Toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, la demande de Mme [U] fondée sur le texte général, soit l'article 815-9, alinéa 3, du code civil ne peut pas justifier sa prétention.

La cour relève que Mme [U] cite dans ses conclusions des arrêts de la [Etablissement 1] de cassation qui sont étrangers à la demande qu'elle exprime, les arrêts concernant l'expulsion de l'occupant d'un bien indivis, des procédures de partages judiciaires au cours desquelles une indemnité d'occupation a été demandée, la situation d'un indivisaire ayant transformé un bien indivis.

Il convient en l'espèce, en dehors de toute procédure de partage judiciaire, de faire application de l'article 815-11 précité. En application de ce texte, la demande de Mme [U] a été accueillie.

La cour relève que Mme [U] ne peut pas invoquer un texte de portée générale pour contourner la limitation de sa prétention en application du texte spécial.

Si Mme [U] souhaite la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [K], il lui appartient d'engager une procédure de partage judiciaire. A défaut d'une telle instance, sa demande n'est pas fondée. Elle est rejetée par la cour.

Sur les demandes des parties relatives aux comptes entre elles

Le tribunal n'a pas statué sur ces prétentions, dont il n'a pas été saisi.

Moyens des parties

M. [K] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [U] relative au paiement de charge de copropriété, nouvelle en appel. Il ajoute que les comptes entre les parties ne relevaient pas de la compétence du premier juge saisi, soit le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Mme [U] répond que sa demande est recevable s'agissant de faits nouveaux intervenus au cours de la procédure, en novembre 2025, soit le paiement de charges de copropriété.

Au fond M. [K] soutient que les prétentions de Mme [U] ne sont pas fondées. Il ajoute qu'il est également créancier au titre de la prime d'assurance et de la taxe foncière, dont il demande le remboursement à Mme [U].

Réponse de la cour

Il convient de relever qu'aucune procédure de partage judiciaire n'est en cours entre les parties. Mme [U] a saisi le président de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond d'une demande, requalifiée par la juridiction, de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision. Il s'agit d'un pouvoir attribué spécifiquement à cette juridiction par l'article 815-11 du code civil.

Ce texte ne prévoit pas l'intervention de cette juridiction pour statuer sur les comptes d'indivision entre les parties. Ce litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales statuant sur le partage d'une indivision entre d'anciens partenaires.

Ainsi, sauf à commettre un excès de pouvoir, le président de la juridiction de première instance statuant selon la procédure accélérée au fond ne pouvait pas être saisi ni statuer sur les demandes des parties au titre de leurs comptes d'indivision.

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En l'espèce, les demandes des parties relatives à leurs compte d'indivision n'ont pas été soumises au premier juge, elles sont donc nouvelles en appel. Elles n'ont pas pour objet d'opposer la compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses, ni de faire juger une question née de l'intervention d'un tiers.

Mme [U] soutient que sa demande est recevable en raison de la survenance d'un fait nouveau survenu au cours de la procédure, soit un paiement de charges de copropriété en novembre 2025. La cour observe qu'il n'existe aucune nouveauté dans le paiement d'une somme qui intervient tous les trimestres.

En outre, comme il a été indiqué ci-dessus, les prétentions relatives aux comptes d'indivisions ne relève par du pouvoir dévolu au président de la juridiction de première instance statuant selon la procédure accélérée au fond.

De plus, l'éventuel paiement de charges par Mme [U] en novembre 2025 est sans relation avec la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision pour une année.

De même, les demandes de M. [K] concernant le remboursement d'une prime d'assurance et d'une taxe foncière n'ont pas été soumises au premier juge. Elles ne relèvent pas des exceptions prévues par l'article 564 précité.

Il en résulte de l'ensemble de ces motifs que les demandes des parties relatives aux comptes d'indivision entre elles sont nouvelles en appels et donc irrecevables en application du texte précité.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U]

Le tribunal n'a pas été saisi et n'a pas statué sur cette prétention.

Moyens des parties

Mme [U] soutient que M. [K] fait preuve de mauvaise foi, qu'il a pris des engagements qu'il n'a pas tenu, qu'il met tout en 'uvre pour empêcher la vente du bien indivis en s'opposant à la diminution du prix. Elle en déduit que ce comportement cause un préjudice à l'indivision et demande en réparation une indemnité de 6 000 euros en raison de la perte subie. Mme [U] ajoute que cette demande est nouvelle en appel mais recevable, qu'elle résulte d'un fait nouveau soit le départ de M. [K] du bien indivis, en cours de procédure. Elle ajoute qu'il s'oppose toujours à la vente du bien indivis.

M. [K] répond que cette demande est nouvelle en appel, donc irrecevable.

Réponse de la cour

En application de l'article 564 du code de procédure civile précité, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables sauf si elles relèvent des exceptions prévues par ce texte.

En l'espèce ni la juridiction de première instance ni la cour ne sont saisie d'une action en partage d'une indivision de sorte que cette règle de procédure est applicable.

De plus, comme il a été jugé ci-dessus, Mme [U] a saisi le président de la juridiction de première instance spécialement désigné par l'article 815-11 du code civil et dont le pouvoir est limité par ce texte à la répartition provisionnelle des bénéfices annuels d'une indivision.

Mme [U] ne pouvait donc pas saisir cette juridiction de sa demande indemnitaire au nom de l'indivision désormais présentées en appel, cette prétention relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales saisi d'une procédure de partage judiciaire. Cette procédure n'est toutefois pas engagée par les parties.

Ainsi, la demande indemnitaire au nom de l'indivision est nouvelle en appel et ne relève pas des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile, elle est en effet sans relation avec la demande de répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l'indivision.

En conséquence, la cour déclare cette prétention irrecevable en application de l'article 564 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle de M. [K] en dommages et intérêts

Le tribunal n'a pas été saisi et n'a pas statué sur cette prétention.

Moyens des parties

M. [K] soutient qu'il se trouve au chômage, sans soutien familial, il ajoute qu'il a quitté l'appartement indivis qui est en vente. Il déclare ne pas s'opposer à la vente et conteste toute dégradation du bien indivis justifiant de le condamner à payer une indemnité à l'indivision. Il estime que Mme [U] lui cause un préjudice moral et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.

Mme [U] répond que M. [K] a fait preuve de violence à son égard et a été condamné à ce titre par le tribunal correctionnel. Elle ajoute qu'il ment dans ses conclusions et conclut au rejet de la demande indemnitaire, non fondée.

Réponse de la cour

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il appartient à M. [K] de démontrer la faute de Mme [U], l'existence du dommage qu'il invoque et un lien de causalité entre eux.

La cour relève qu'il ne produit aucun justificatif du préjudice moral invoqué, à l'exception de sa propre affirmation.

De plus, il n'y a pas lieu pour la cour de répondre aux arguments des parties sur le conflit personnel qui les oppose, qui n'a aucun lien avec le litige patrimonial.

En l'absence d'un élément constitutif de la responsabilité civile de droit commun, la demande indemnitaire de M. [K] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [K] à payer les dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [U] au titre du paiement de charges de copropriété et de M. [K] au titre du paiement d'une assurance et d'une taxe foncière,

Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] [U] tendant à obtenir des dommages et intérêts au nom de l'indivision,

Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 7 janvier 2025 (procédure accélérée au fond RG 24/1538) seulement en ce qu'il a condamné à titre provisionnel M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à Saint-Mandé (94160), et ce jusqu'à la libération effective des lieux par M. [X] [K] ou le rachat de la part indivise de Mme [Y] [U] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne à titre provisionnel M. [X] [K] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2 075,95 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices produits par l'indivision existant entre eux du 3 mai 2024 au 30 septembre 2025, 

Rejette les autres demandes de Mme [Y] [U],

Rejette la demande indemnitaire de M. [O] [K],

Condamne M. [O] [K] à payer les dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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