CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/06682
Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/06682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06682 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFG4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 24/00041
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
Non comparant
INTIMÉS
Madame [L] [O] [S] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758, substitué à l'audience par Me Géraldine PRYFER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758, substitué à l'audience par Me Géraldine PRYFER, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [C], en vertu d'un pouvoir général
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Marie-Albanie TERRIER, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour statue sur l'appel formé le 28 mars 2025 par la Commune de [Localité 1] de la décision contradictoire du juge de l'expropriation de [Localité 5] du 27 janvier 2025.
La commune de [Localité 6] n'a pas transmis ou déposé de conclusions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel de la commune de [Localité 7] .
Les dépens seront à la charge de la commune de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel interjeté par la commune de [Localité 1] à l'encontre du jugement entrepris ;
Constate son dessaisissement ;
Dit que les dépens seront à la charge de la commune de [Localité 1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.