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CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/06397


Vérifier : CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/06397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/06397
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f5ac93c619cd1f470b31

Texte de la décision

26,271 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 15 JUIN 2026

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06397 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEJU

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2025 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [J] [Z] veuve [U]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion JORAND, de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 2]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Mélissandre PHILÉAS Greffière, présente lors de la mise à disposition.

[S] [U] né le [Date naissance 2] 1960, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

Le 4 novembre 2008, le diagnostic de mésothéliome pleural a été posé.

Par une décision du 22 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, puis a fixé le taux d'incapacité de [S] [U] à 100 % à compter du 2 octobre 2009 et lui a alloué une rente annuelle de 44 635,21 euros.

Parallèlement, [S] [U] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Par courrier du 25 mai 2009, le FIVA a proposé à [S] [U] une indemnisation de ses préjudices sur la base d'un taux d'incapacité de 100% à compter du 4 novembre 2008, qu'il a contestée devant la cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 14 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice fonctionnel de [S] [U] dans l'attente des informations sur la rente qui sera versée par l'organisme social et lui a alloué les sommes suivantes :

- préjudice moral : 100 000 euros

- préjudice physique : 40 000 euros

- préjudice d'agrément : 40 000 euros

- préjudice esthétique : 5 000 euros

Par lettre du 3 mars 2010, le FIVA a rejeté l'indemnisation de [S] [U] au titre de son préjudice fonctionnel qu'il a estimé intégralement pris en charge par son organisme social.

Par courrier du 20 avril 2010 reçue au greffe de la cour d'appel le 26 avril 2010,[S] [U] a contesté cette décision.

Le [Date décès 1] 2010, [S] [U] est décédé des suites de sa pathologie et ses ayants droit ont repris la procédure.

Le 7 décembre 2010, la CPAM a reconnu l'imputabilité du décès de [S] [U] à sa maladie professionnelle et a alloué à ce titre à Mme [J] [Z] épouse [U], sa veuve, une rente annuelle d'ayant droit de 18 014,77 euros à compter du 1er octobre 2010 majorée le 6 avril 2015 à la somme de 28 706,39 euros.

Parallèlement, les consorts [U] ont saisi d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement le FIVA qui par lettres du 27 avril 2011, leur a proposé les sommes suivantes :

- pour Mme [J] [U] : 32 600 euros

- pour sa soeur, Mme [O] [U] épouse [X] : 5 400 euros

- pour son fils, M. [P] [U] : 25 000 euros

- pour son fils, M. [A] [U] : 8 700 euros

- pour sa petite-fille, Mme [I] [U] : 3 300 euros

- pour son père, M. [M] [U] : 12 000 euros

- pour sa mère, Mme [G] [U] : 12 000 euros

Par courrier du 27 juin 2011, les consorts [U] ont contesté cette offre devant la cour de céans.

Par arrêt du 6 juin 2011, la cour d'appel de Paris a débouté les consorts [U] de leur

demande au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de [S] [U] après avoir constaté qu'il avait été entièrement absorbé par les rentes servies par la CPAM.

Puis, par arrêt du 2 avril 2012, la cour d'appel de Paris a alloué aux consorts [U] les sommes suivantes :

- Mme [J] [U] : 45 000 euros

- Mme [O] [U] épouse [X] : 9 000 euros

- M. [P] [U] : 25 000 euros

- M. [A] [U] : 25 000 euros

- Mme [I] [U] : 5 000 euros

- M. [M] [U] : 25 000 euros

- Mme [G] [U] : 25 000 euros

Le 6 novembre 2012, Mme [J] [U] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique.

A défaut de proposition dans le délai légal de 6 mois, elle a saisi le présente cour en contestation de la décision implicite de rejet.

Par arrêt du 17 novembre 2014, rectifié par arrêts des 18 mai 2015, 12 octobre 2015 et 14 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a alloué une somme de 60 552,79 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [J] [U] jusqu'au 31 décembre 2013 et dit que pour les années suivantes Mme [J] [U] devra déposer de nouvelles demandes sauf à capitaliser.

Mme [J] [U] a ainsi déposé chaque année une demande d'indemnisation de son préjudice économique au FIVA qui lui a adressé les offres suivantes :

- 41 402,29 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,

- 9 852,58 euros au titre de l'année 2016,

- 10 435,89 euros au titre de l'année 2017,

- 11 088,94 euros au titre de l'année 2018,

- 22 071,54 euros au titre des années 2019 et 2020.

Ces offres ont été acceptées.

Saisi le 20 juin 2022 par Mme [J] [U] d'une demande d'indemnisation à compter du 1er janvier 2021, le FIVA a, par lettre du 14 janvier 2025, offert la somme de 110 708,43 euros au titre de son préjudice économique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Par lettre du 27 mars 2025 reçue au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2025, Mme [J] [U] a contesté cette offre.

Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026 et soutenues à l'audience du 16 mars 2026 par son conseil, Mme [J] [U] demande à la cour de :

- juger que l'offre notifiée par le FIVA le 27 mars 2025 au titre du préjudice économique subi pour les années 2021 à 2023 est insuffisante,

- donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre des arriérés et du préjudice économique futur qu'elle a subi et constater que le quantum de ce préjudice demeure contesté,

En conséquence,

- juger qu'il convient de retenir une part de consommation de 67% en application du barème d'indemnisation FIVA,

- fixer le revenu de référence à la somme de :

- 63 549,32 euros pour l'année 2021,

- 46 156,22 euros à compter du 1er avril 2022,

- 58 532,94 euros à compter du 1er avril 2022,

- juger qu'il convient d'intégrer au calcul de son préjudice économique le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 22 249 euros en 2025, ainsi que le montant de la rente maladie professionnelle perçue par [S] [U] de son vivant,

- juger que le préjudice économique futur doit être capitalisé en fonction de l'espérance de vie de la victime et selon la table de capitalisation prospective publiée dans la gazette du Palais 2025,

En conséquence,

- fixer à la somme de 147 283,80 euros l'indemnisation du préjudice économique subi du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024,

- fixer à la somme de 654 080,89 euros l'indemnisation du préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2025,

- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe 12 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

Sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme [J] [U] :

- pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 :

* sur les revenues théoriques :

- sur le revenu de référence :

- confirmer l'accord des parties sur la méthode de calcul à retenir pour déterminer le revenu de référence du foyer,

- sur les revenus de référence du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 :

- confirmer l'accord des parties sur le revenu annuel de référence du foyer de 55 071,02 euros au titre de l'année 2007,

- confirmer l'accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l'indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu'il l'applique,

En conséquence,

- confirmer l'accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer à savoir :

- 63 549,32 euros au titre de l'année 2021,

- 66 822,19 euros au titre de l'année 2022,

- sur le revenu de référence du 1er au 30 avril 2022

- confirmer l'accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer tel qu'il l'a retenu à hauteur de 46 156,22 euros à compter du 1er avril 2022,

- sur le revenu de référence à compter du 1er mai 2022 :

- confirmer l'accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer tel qu'il l'a retenu à hauteur de 58 533,04 euros à compter du 1er mai 2022,

- confirmer l'accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l'indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu'il l'applique,

En conséquence,

- confirmer le montant du revenu annuel de référence du foyer tel que retenu par le [Etablissement 1] à savoir :

- 61 288,84 euros au titre de l'année 2023,

- 62 346,73 euros pour l'année 2024,

- sur le montant de la rente déterminée par l'organisme de sécurité sociale à intégrer au revenu de référence du foyer :

- confirmer l'accord des parties sur le montant de la rente déterminée par la CPAM au titre de la maladie professionnelle de [N] [U] à intégrer au revenu de référence pour l'année 2021 à savoir 48 844,03 euros,

- confirmer le montant de la rente déterminée par la CPAM au titre de la maladie professionnelle de [N] [U] tel que retenu par le FIVA à intégrer au revenu de référence pour les années 2022 à 2024, à savoir :

- 50 510,51 euros pour l'année 2022,

- 52 322,50 euros pour l'année 2023,

- 54 333,63 euros pour l'année 2024,

- sur le montant de la rente FIVA à intégrer aux revenus de référence du foyer :

- confirmer que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui qu'il retient dans son offre du 3 mars 2010, soit 17 669 euros revalorisé à compter du 1er avril 2009 pour chaque année de calcul,

En conséquence,

- confirmer les montants de rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique de Mme [J] [U] tels qu'il les retient pour les années 2021 à 2024, à savoir :

- 19 450,81 euros au titre de l'année 2021,

- 20 118,82 euros au titre de l'année 2022,

- 20 837,03 euros au titre de l'année 2023,

- 21 638,13 euros au titre de l'année 2024,

* sur la part de consommation :

- acter l'accord des parties sur la part de consommation de Mme [J] [U] à retenir à savoir 67 %,

* sur les revenus effectifs à prendre en considération :

- confirmer l'accord des parties de ce que les revenus déclarés à l'administration fiscale viendront en déduction de son préjudice économique subi,

- confirmer l'accord des parties sur les montants des revenus effectivement perçus par Mme [J] [U] à déduire du préjudice économique qu'elle a subi, à savoir :

- 14 630 euros pour l'année 2021,

- 22 460 euros pour l'année 2022,

- 26 838 euros pour l'année 2023,

- 28 155 euros pour l'année 2024,

- confirmer l'accord des parties sur la déduction de le rente annuelle d'ayant droit perçue par Mme [J] [U] de son préjudice économique subi,

- confirmer l'accord des parties sur le montant de la rente d'ayant droit retenu pour les années 2021, 2022 et 2024 à déduire du préjudice économique de Mme [J] [U], à savoir :

- 29 306,40 euros au titre de l'année 2021,

- 30 306,28 euros pour l'année 2022,

- 32 600,16 euros pour l'année 2024,

- confirmer le montant de la rente d'ayant droit tel qu'il l'a retenu au titre de l'année 2023 à déduire du préjudice économique de Mme [J] [U] à savoir 31 393,47 euros,

En conséquence,

- confirmer l'erreur rectificative du FIVA établie dans les présentes écritures en réparation du préjudice économique subi par Mme [J] [U] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 à hauteur de 142 626,66 euros,

- à compter du 1er janvier 2025 :

A titre principal,

- confirmer le montant du préjudice tel qu'il l'a évalué au titre de la dernière année calculée (en l'occurrence 2024) soit 31 918,23 euros,

- confirmer l'accord des parties de ce que le préjudice économique de Mme [J] [U] doit être calculé en fonction de l'espérance de vie de son époux,

- confirmer que le préjudice économique de Mme [J] [U] doit être calculé en fonction de l'espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès,

- confirmer l'application de la table de mortalité 2008-2010 de l'INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l'espérance de vie de la victime,

- confirmer que le préjudice économique futur de Mme [J] [U] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2024) par le nombre d'années de vie théorique du défunt,

- confirmer qu'il convient de déduire du nombre d'années de vie théorique du défunt le nombre d'années d'arriérés déjà indemnisés,

- rejeter la demande de capitalisation adverse et confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l'espérance de vie de Mme [J] [U],

En conséquence,

- confirmer son offre établie dans les présentes écritures au titre du préjudice économique futur

de Mme [J] [U] à compter du 1er janvier 2025 à hauteur d'une rente trimestrielle de 5 551 euros,

A titre subsidiaire,

- confirmer la méthode de calcul du préjudice économique telle qu'il l'a retenue,

- confirmer que son préjudice économique futur s'élève à la somme de 510 691,68 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer que le préjudice économique futur de Mme [J] [U] doit être capitalisé en fonction de l'espérance de vie de [S] [U] au jour de son décès,

- confirmer qu'il convient de déduire du nombre d'années de vie théorique du défunt le nombre d'années d'arriérés déjà indemnisés, en l'occurrence 14 (de 2011 à 2024),

- rejeter l'application de la table de capitalisation sollicitée par la partie adverse à savoir celle de la Gazette du Palais 2025 fondée sur un taux d'intérêts de 0,50 % et une table de mortalité INSEE 2021-2121,

En tout état de cause :

- ordonner que les sommes éventuellement versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,

- débouter Mme [J] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Il résulte de l'article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

Il est constant qu'au décès de [S] [U], les époux [U] n'avaient plus aucun enfant à charge et étaient tous les deux retraités.

Sur le préjudice économique calculé du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 :

Au regard des pièces produites et conformément à l'accord des parties, la cour retient comme revenu de référence des époux [U] :

- pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 :

ceux de l'année 2007 établis suivant la moyenne des revenus des années 2005 et 2006 revalorisés en 2007 ainsi que de l'année 2007 soit 55 071,02 euros.

Il convient de procéder à la revalorisation du revenu du foyer calculée selon l'indice annuel des prix à la consommation, établi par l'INSEE sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, de sorte que le montant revalorisé du revenu de référence est fixé comme suit :

- pour l'année 2021 : 55 071,02 euros x 125,79/114,72 x 105,24/100 = 63 549,32 euros

- pour l'année 2022 : 55 071,02 euros x 125,79/114,72 x 110,66/100 = 66 822,19 euros

- pour le mois d'avril 2022 :

Les parties s'accordent pour retenir une décote de 27 % dans la mesure où [S] [U] aurait fait valoir ses droit à la retraite à 62 ans, âge qu'il aurait atteint le 1er avril 2022, soit un revenu de référence de 46 156,22 euros.

- à compter du 1er mai 2022 :

Mme [J] [U] ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2022, les parties s'accordent pour une réévaluation du revenu de référence mais leurs calculs diffèrent de 90 centimes. La cour retient la somme de 58 533,04 euros calculée par le FIVA suivant le montant de la retraite du régime général et complémentaire de Mme [J] [U].

Comme précédemment, il convient de procéder à la revalorisation du revenu du foyer :

- pour l'année 2023 : 58 533,04 euros x 115,87/110,66 = 61 288,84 euros

- pour l'année 2024 : 58 533,04 euros x 117,87/110,66 = 62 346,73 euros

Les parties s'accordent pour intégrer la rente allouée par la CPAM à [S] [U] sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 2 octobre 2009 à hauteur de 44 635,21 euros qu'il convient de revaloriser, comme le sollicite le FIVA, suivant le coefficient annuel prévu par l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale soit :

- pour l'année 2021 : 48 844,03 euros

- pour l'année 2022 : 50 510,51 euros

- pour l'année 2023 : 52 322,50 euros

- pour l'année 2024 : 54 333,63 euros

Les parties s'accordent également pour intégrer la rente FIVA aux revenus théoriques du foyer mais divergent sur le montant à retenir, Mme [J] [U] demandant que cette rente soit actualisée au montant en vigueur à la date de liquidation du préjudice, soit 22 249 euros (valeur en 2025) alors que le FIVA sollicite l'intégration du montant de la rente de l'année en cours au moment de l'évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, soit la somme de 17 669 euros qui est le montant de la rente en vigueur au 1er avril 2009, lors de l'offre du 3 mars 2010 au titre du préjudice fonctionnel, qu'il revalorise.

Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

Par conséquent, la requérante est fondée, sans surévaluation des revenus théoriques du foyer de ce fait, à solliciter que soit retenue, sur toute la période de 2021 à 2024, la somme de 22 249 euros, dont le FIVA ne conteste pas qu'elle correspond au montant en vigueur en

2025.

Les parties s'accordent sur la part d'autoconsommation de Mme [J] [U] au sein du foyer à 67 %.

S'agissant des revenus effectivement perçus, les parties s'accordent sur les revenus de Mme [J] [U] à hauteur de :

- 14 630 euros pour l'année 2021,

- 22 460 euros pour l'année 2022,

- 26 838 euros pour l'année 2023,

- 28 155 euros pour l'année 2024,

auxquels s'ajoute la rente d'ayant droit versée par la CPAM à Mme [J] [U] actualisée ainsi, suivant l'accord des parties :

- 29 306,40 euros au titre de l'année 2021,

- 30 306,28 euros pour l'année 2022,

- 32 600,16 euros pour l'année 2024,

la cour retient au titre de l'année 2023, la somme de 31 393,47 euros offerte par le FIVA après actualisation.

En conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [J] [U] entre 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 sont calculées comme suit :

Année 2021 :

* revenus théoriques

revenu annuel : 63 549,32 euros

rente FIVA = 22 249 euros

rente CPAM = 48 844,03 euros

total : (63 549,32 euros + 48 844,03 euros + 22 249 euros) x 67 % = 90 210,37 euros

* revenus réels

revenus déclarés : 14 630 euros

rente de la CPAM : 29 306,40 euros

total : 43 936,40 euros

* Solde de perte : 90 210,37 euros - 43 936,40 euros = 46 273,97 euros

Année 2022 :

* revenus théoriques

revenu annuel :

- du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 : 66 822,19 euros x 90 jours/365 jours = 16 476,70 euros

- du 1er au 30 avril 2022 : 46 156,22 euros x 30 jours/365 jours = 3 793,66 euros

- du 1er mai au 31 décembre 2022 : 58 533,04 euros x 245 jours/365 jours = 39 289,30 euros

total : 59 559,66 euros

rente FIVA = 22 249 euros

rente CPAM = 50 510,51 euros

total : ( 59 559,66 euros + 50 510,51 euros + 22 249 euros) x 67 % = 88 653,84 euros

* revenus réels

revenus déclarés : 22 460 euros

rente de la CPAM : 30 306,28 euros

total : 52 552,28 euros

* Solde de perte : 88 653,84 euros - 52 766,28 euros = 35 887,56 euros

Année 2023 :

* revenus théoriques

revenu annuel : 61 288,84 euros

rente CPAM = 52 322,50 euros

rente FIVA = 22 249 euros

total : (61 288,84 euros + 52 322,50 euros + 22 249 euros) x 67 % = 91 026,43 euros

* revenus réels

revenus déclarés : 26 838 euros

rente de la CPAM : 31 393,47 euros

total : 58 231,47 euros

* Solde de perte : 91 026,43 euros - 58 231,47 euros = 32 794,96 euros

Année 2024 :

* revenus théoriques

revenu annuel : 62 346,73 euros

rente FIVA = 22 249 euros

rente CPAM = 54 333,63 euros

total : (62 346,73 euros + 54 333,63 euros+ 22 249 euros) x 67 % = 93 082,67 euros

* revenus réels

revenus déclarés : 28 155 euros

rente de la CPAM : 32 600,16 euros

total : 60 755,16 euros

* Solde de perte : 93 082,67 euros - 60 755,16 euros = 32 327,51 euros

Le préjudice économique subi entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 est en conséquence de 147 284 euros (46 273,97 euros + 35 887,56 euros + 32 794,96 + 32 327,51 euros) qui est ramené à la somme de 147 283,80 euros sollicitée par Mme [J] [U].

Sur le préjudice économique de Mme [J] [U] à compter du 1er janvier 2025 :

Les parties sont en désaccord sur la méthode à appliquer pour calculer le préjudice économique de Mme [J] [U] à compter du 1er janvier 2025 et sur les modalités de versement de l'indemnité allouée, en rente ou en capital ; Mme [J] [U] l'évalue en prenant en compte l'espérance de vie d'un homme de 64 ans, âge qu'aurait eu [S] [U] au 1er janvier 2025 sur la base du barème de la gazette du Palais 2025 table prospective, tandis que le FIVA calcule le préjudice futur en multipliant le montant du préjudice (calculé en 2024 ) par le nombre d'années de vie théorique du défunt, déduction faite du nombre d'années déjà indemnisées au titre des arriérés, puis divise ensuite le capital obtenu par le nombre d'années de vie théorique de la personne à indemniser.

Sur ce,

La méthode de calcul du préjudice économique futur telle que proposée par le FIVA n'a de sens ni économique ni démographique, celui-ci ne prenant notamment pas en compte l'aléa inhérent à la mortalité de la victime directe si les faits litigieux ne s'étaient pas produits ; le calcul d'un préjudice économique futur doit être établi sur la base d'une table de capitalisation qui tient compte de l'espérance de vie et des données financières économiques et de leur évolution.

Le préjudice économique futur peut être indemnisé par capitalisation et le FIVA ne peut imposer à Mme [J] [U] un mode de versement de son indemnité plutôt qu'un autre, étant observé de surcroît que ses revenus ne sont pas susceptibles d'évoluer dès lors qu'elle est à la retraite.

En conséquence, il est fait droit à la demande de capitalisation de cette indemnité.

Pour le calcul de ce préjudice, il est utilisé le barème publié à la gazette du Palais 2025, table prospective, qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, de sorte qu'en multipliant la perte théorique annuelle de 32 327,51 euros par un euro de rente viagère de 20,233 correspondant à l'âge de 64 ans qu'aurait eu [S] [U] au 1er janvier 2025, le préjudice s'établit à 654 082,50 euros qui est ramenée à la somme de 654 080,89 euros pour rester dans les limites de la demande, somme qui sera versée sous forme d'un capital.

Il est équitable que Mme [J] [U] n'assume pas les frais qu'elle a dû engager dans la présente procédure. L'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixée à la somme de 2 000 euros et est due par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.

PAR CES MOTIFS

Alloue à Mme [J] [Z] veuve [U] la somme totale de 147 283,80 euros au titre du préjudice économique subi entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024,

Alloue à Mme [J] [Z] veuve [U] la somme de 654 080,89 euros au titre de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025,

Alloue à Mme [J] [Z] veuve [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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