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CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/06365


Vérifier : CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/06365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/06365
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f5b393c619cd1f470b55

Texte de la décision

5,604 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 15 JUIN 2026

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06365 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGO

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2025 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [N] [Q] [Z]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

comparante en personne

non assistée

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 2]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Président de chambre,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Président de chambre, et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

[K] [Q], né le [Date naissance 2] 1932, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

Le 29 juillet 2020 un mésothéliome a été diagnostiqué.

Saisi par [K] [Q], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), par courrier du 11 janvier 2021, a retenu un taux d'incapacité de 100 % à compter du 29 juillet 2020 et lui a offert les sommes suivantes :

- préjudice fonctionnel : 8 231,09 euros complétés par une rente de 4 859 euros par trimestre au 1er janvier 2021

- préjudice moral : 19 900 euros

- préjudice physique : 6 800 euros

- préjudice d'agrément : 6 700 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros

Le 20 janvier 2021, [K] [Q] a accepté l'offre du FIVA.

Le [Date décès 1] 2022, [K] [Q] est décédé des suites de sa pathologie.

Par lettre du 1er décembre 2023, le FIVA a adressé aux ayants droit de [K] [Q] une offre d'indemnisation à hauteur de 856,46 euros au titre du remboursement de la chambre particulière lors de son hospitalisation et des frais funéraires après déduction de l'indemnité versée par la société d'assurance Auxia. Cette offre a été acceptée.

Par lettre du 1er décembre 2023, le FIVA a offert aux ayants droit de [K] [Q], qui l'ont acceptée, la somme de 2 890 euros en indemnisation de l'assistance par tierce personne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, le FIVA a notifié à Mme [N] [P], la veuve de [K] [Q], une décision de rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi par [K] [Q], considérant que ce dernier avait cessé toute activité professionnelle à partir du 1er avril 1994, soit avant la date de la constatation médicale de sa pathologie liée à l'amiante.

Par courrier du 15 mars 2025, Mme [N] [P] a demandé au FIVA un réexamen de la décision de rejet de sa demande, lequel, par courrier en date du 20 mars 2025, a réitéré son refus d'indemnisation pour les mêmes raisons.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025 reçue au greffe le 7 avril 2025, Mme [N] [P] a formé un recours contre la décision de rejet du FIVA en précisant que son époux avait continué à travailler jusqu'au 31 décembre 2020.

A l'audience du 16 mars 2026, Mme [N] [P], qui s'est présentée en personne, a réitéré sa demande et a fait valoir que [K] [Q] avait travaillé en qualité d'entrepreneur indépendant à compter de 2013.

Par conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 et soutenues à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

- confirmer sa décision de rejet du 29 janvier 2025,

- débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Comme le précise justement le FIVA, le préjudice économique de la victime directe consiste à indemniser sa perte de revenus à le suite de la cessation totale ou partielle de son activité professionnelle en lien avec sa pathologie asbestosique.

En l'espèce, Mme [N] [P] ne justifie ni de la poursuite de l'activité professionnelle de son mari après le diagnostic du méstothéliome en juillet 2020 ni d'une perte de revenus en lien avec cette maladie alors qu'il résulte des documents produits qu'il a été affilié à la CNAV d'Ile de France comme travailleur indépendant jusqu'en novembre 2013 et que la société SB Immobilier, au sein de laquelle il aurait travaillé et dont il a été nommé liquidateur, a été dissoute le 31 décembre 2020 et n'avait plus d'activité depuis le 1er janvier 2019.

La demande formée par Mme [N] [P] au titre du préjudice économique de [K] [Q] est donc rejetée, étant cependant précisé qu'elle a la possibilité de saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation concernant son propre préjudice économique à la suite du décès de son mari.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [N] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique de [K] [Q],

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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