CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/05625
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05625 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2024 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 24/04069
APPELANTE
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Hélène PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005353 du 27/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
La société LEADSTART, SAS
N° SIRET : 850 734 294 00018
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELAFA MJA., prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LEADSTART, SAS, désigné par jugement du 21 mai 2025 du tribunal des activités économiques de Paris prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEADSTART
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre du développement de son activité liée à la promotion et à la vente de produits cosmétiques et suivant contrat du 14 novembre 2022, Mme [E] [X] a passé commande auprès de la société Leadstart de la création d'un site internet pour un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC.
Mme [X] a réglé la somme due en trois prélèvements de 1 000 euros chacun le 21 novembre 2022, le 21 décembre 2022 puis le 23 janvier 2023.
Se plaignant de n'avoir toujours pas obtenu livraison du site commandé malgré mises en demeure, et par acte de commissaire de justice remis le 19 juillet 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et dénoncé le 25 juillet 2024 à M. [Z] [S] associé fondateur selon les mêmes formes, Mme [E] [X] a fait assigner la société Leadstart représentée par M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1217 du code civil, aux fins de voir juger que cette société a manqué à son obligation contractuelle, qu'elle est responsable, de faire prononcer la résolution du contrat signé entre les parties, de la faire condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la somme versée à la suite de la résolution du contrat avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2 500 euros pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du de procédure civile, au paiement des dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à Maître [G] [P] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection dudit tribunal a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il a relevé qu'il résultait des pièces produites aux débats qu'il n'était précisé ni le nom du site/domaine, ni les délais convenus de création et de délivrance de l'ensemble des prestations, qu'il résultait des échanges avec M. [S] que celui-ci ne contestait pas ne pas avoir créé et délivré le site et que si un courrier de mise en demeure était produit, il s'agissait d'un courrier en lettre simple alors que l'envoi d'une mise en demeure préalable est une condition nécessaire à la résolution judiciaire du contrat en cas d'absence de clause contraire.
Par déclaration électronique en date du 18 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 mai 2025 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Leadstart et a désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [L] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant ordonnance du conseiller en charge de la mise en état du 17 juin 2025, l'instance a été interrompue dans l'attente de la mise en cause du mandataire liquidateur.
Mme [X] a déclaré une créance de 11 253 euros entre les mains du liquidateur le 19 juin 2025 puis par acte délivré le 8 septembre 2025 à personne présente à domicile, elle a attrait Maître [K] en intervention forcée à la présente instance de sorte que l'instance a été reprise.
Le mandataire liquidateur a fait connaître par courrier du 4 février 2026 adressé à la cour, que compte tenu de l'impécuniosité du dossier, il était dans l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et participer à cette procédure en rappelant que la reprise d'une instance en cours ne pouvait tendre après déclaration de créance au passif par le créancier poursuivant, qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat du « 1er novembre 2022 »,
- de constater que la société Leadstart est débitrice à hauteur de la somme de 3 000 euros correspondant au montant qu'elle doit lui restituer,
- de constater que la société Leadstart est débitrice à hauteur de la somme de 2 000 euros correspondant au montant du préjudice subi par elle compte tenu de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
en conséquence,
- de fixer au passif de la société Leadstart la somme de 3 000 euros correspondant au montant qu'elle doit lui restituer,
- de fixer au passif de cette société la somme de 2 000 euros correspondant au montant du préjudice subi,
- de fixer au passif de cette société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'en cas de demande résolution judiciaire, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résolution du contrat et que dans cette hypothèse, il est de jurisprudence constante que l'assignation en résolution suffit à mettre le débiteur en demeure. Elle s'en réfère à des décisions de la Cour de cassation selon lesquelles la demande de résolution judiciaire du contrat n'a pas à être précédée d'une mise en demeure préalable sous peine d'irrecevabilité.
Elle rappelle cependant avoir adressé une mise en demeure à son cocontractant avant d'engager la présente procédure judiciaire le 21 août 2023, courrier réceptionné et elle souligne n'avoir en effet pas envisagé une résolution par voie de notification à son débiteur en application de l'article 1226 du code civil mais avoir seulement mis celui-ci en demeure de s'exécuter dans un délai de 8 jours tout en envisageant de mettre ensuite en 'uvre toutes les voies de droit disponibles.
Elle fait valoir que la preuve de l'inexécution contractuelle est largement rapportée, que le site objet du contrat litigieux est bien « http://byodesigner.fr » et que la société Leadstart a confirmé le 18 novembre 2022 que le nom de domaine était bien « http://byodesigner.fr » puis que le procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2024 par le commissaire de justice prouve pleinement que le site n'a jamais été mis en ligne, faute d'avoir été livré.
Elle demande la restitution de la somme versée et soutient que la société intimée a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de livrer le site commandé et payé, n'a pas hésité à lui mentir en prétextant sans cesse une livraison qui n'est jamais intervenue. Au regard de l'abus de droit, elle fixe son préjudice à la somme de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application des articles 1224 à 1227 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce Mme [X] produit à l'appui de ses demandes le contrat qu'elle a validé électroniquement le 14 novembre 2022 avec le représentant de la société Leadstart portant sur la création d'un site de e-commerce avec design sur mesure, comprenant un nom de domaine et un hébergement professionnel, un paiement en ligne API, un parcours client optimisé, un back-office de gestion administrative, une facturation automatisée, une synchronisation des stocks, des emails transactionnels, une génération des bons de livraison et des mensurations personnalisables au prix de 3 000 euros TTC.
Un courriel émanant de la société Leadstart du même jour récapitule les principaux points de la commande et précise notamment le nom de domaine retenu à savoir « https://byodesigner.fr./ » tandis qu'un autre courriel du 2 janvier 2023 précise à la cliente le lien de connexion et le nom de domaine du site ainsi que ses identifiants pour y accéder.
Les relevés de compte produits attestent du règlement intégral de la somme due en trois prélèvements de 1 000 euros chacun les 21 novembre 2022, le 21 décembre 2022 puis le 23 janvier 2023.
Le contrat n'a pas prévu de délai de livraison.
Les échanges de SMS produits aux débats entre Mme [X] et la société prestataire du 19 février 2023 au 22 février 2023 démontrent que le 19 février 2023, le gérant de la société annonçait que le site serait envoyé pour jeudi matin, soit le 22 février 2023, que le 21 février 2023, il indiquait avoir adressé un lien de téléchargement du site à sa cliente avant que Mme [X] ne lui indique le 22 février 2023 que le site livré n'était pas le sien, ce que contestait le gérant.
Il est patent que le site promis n'a pas été livré à la date promise puisque par courriel du 9 août 2023, le gérant de la société Leadstart indiquait à sa cliente que le site était prêt à être livré en suggérant néanmoins comme préalable que Mme [X] retire certains commentaires négatifs sur la structure qu'elle aurait publiés sur des sites internet de défense des consommateurs. Cette livraison n'était toujours pas effective le 5 septembre 2023, date à laquelle le représentant de la société prestataire indiquait par courriel du même jour « Si c'est bon pour vous, nous pouvons lancer la livraison pour cette semaine » et ce alors que Mme [X] l'avait mis en demeure de s'exécuter sous huitaine par courrier recommandé avec avis de réception de son avocat du 21 août 2023.
Mme [X] communique un procès-verbal de constat dressé le 31 juillet 2024 par un commissaire de justice attestant de ce que le site http://byodesigner.fr. n'est pas en ligne.
Il résulte de ce qui précède qu'alors que Mme [X] a respecté son obligation de paiement, la société Leadstart a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la livraison du site personnalisé commandé. Mme [X] est donc en droit de solliciter en justice la résolution du contrat aux torts de cette société qui doit lui restituer la somme versée de 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Il convient dès lors de fixer au passif de la société Leadstart la somme de 3 000 euros correspondant au montant qu'elle doit restituer à l'appelante.
Mme [X] ne démontre pas de résistance abusive de la société Leadstart de sorte qu'il convient de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens. La société Leadstart qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de Mme [X] à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant inscrite au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation et la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire du contrat du 14 novembre 2022 aux torts de la société Leadstart ;
Dit que la société Leadstart doit restituer la somme de 3 000 euros à Mme [E] [X] ;
Fixe au passif de la société Leadstart la somme de 3 000 euros correspondant au montant qu'elle doit restituer ;
Condamne la société Leadstart aux dépens de première instance et d'appel et à régler à Mme [E] [X] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société Leadstart la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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