CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/05326
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05326 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBEW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 23/00047
APPELANTE
S.C.I. [T] [I]
Election de domicile est faite pour l'appelante chez Me Sébastien DENEUX, SCP LEICK-RAYNALDY & Associés, avocat au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉES
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 2] VAL DE SEINE AMÉNAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour statue sur l'appel formé le 10 mars 2025 par la SCI [T] [I] à l'encontre de la décision contradictoire du juge de l'expropriation de Seine-et-Marne du 15 janvier 2025.
Les parties n'ont pas transmis d'écritures.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises par la SCI [T] [I] dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ;
Les dépens seront à la charge de la SCI [T] [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel interjeté par la SCI [T] [I] à l'encontre du jugement entrepris ;
Constate son dessaisissement ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SCI [T] [I].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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