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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/05326


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/05326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/05326
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f5fa93c619cd1f470cb2

Texte de la décision

2,856 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05326 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBEW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 23/00047

APPELANTE

S.C.I. [T] [I]

Election de domicile est faite pour l'appelante chez Me Sébastien DENEUX, SCP LEICK-RAYNALDY & Associés, avocat au barreau de Paris

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

INTIMÉES

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 2] VAL DE SEINE AMÉNAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La cour statue sur l'appel formé le 10 mars 2025 par la SCI [T] [I] à l'encontre de la décision contradictoire du juge de l'expropriation de Seine-et-Marne du 15 janvier 2025.

Les parties n'ont pas transmis d'écritures.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises par la SCI [T] [I] dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ;

Les dépens seront à la charge de la SCI [T] [I].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la caducité de l'appel interjeté par la SCI [T] [I] à l'encontre du jugement entrepris ;

Constate son dessaisissement ;

Dit que les dépens seront à la charge de la SCI [T] [I].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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