CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/05217
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 22/00072
APPELANTE
S.A.R.L. CARMOTEX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué à l'audience par Me Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T700
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Marie-Albanie TERRIER, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 16 décembre 2024 par le juge de l'expropriation de l'Essonne dans une affaire opposant la SARL Carmotex à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après dénommé « l'EPFIF »).
Par arrêté du 07 septembre 2016, la Préfète de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'EPFIF le projet d'aménagement du secteur de la Bonde, sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].
Par arrêté du 29 janvier 2018, la Préfète de l'Essonne a déclaré cessibles au profit de l'EPFIF les parcelles de terrains situées sur la commune de [Localité 6] nécessaires à l'opération ci-dessus dont celles lieudit « [Adresse 4] » cadastrées section T n°[Cadastre 1] et T n°[Cadastre 2] d'une superficie de 2.409 m2.
La société Carmotex exploite sur ces parcelles un fonds de commerce à usage de recyclage de véhicules et de vente de pièces d'occasion.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge de l'expropriation de l'Essonne a déclaré expropriée au profit de l'EPFIF la parcelle visée dans la procédure.
Par mémoire valant offre parvenu au greffe le 07 décembre 2022, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de l'Essonne aux fins que soit fixé le montant des indemnités devant revenir à la société Carmotex pour l'éviction de son fonds de commerce.
Le transport sur les lieux a été effectué le 02 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2024, le juge de l'expropriation de l'Essonne a :
Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport en date du 02 octobre 2023 ;
Fixé à la somme de 129.398 euros l'indemnité totale d'éviction due par l'EPFIF à la société Carmotex dans le cadre de l'opération d'expropriation des locaux commerciaux et d'activités situés [Adresse 5], parcelles cadastrées section T n°[Cadastre 1] et T n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] (91) ;
Précisé que cette indemnité totale d`éviction se décompose de la manière suivante :
Indemnité principale : 105.038 euros
Indemnité de remploi : 9.354 euros
Indemnité pour trouble commercial : 15.006 euros ;
Sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de licenciement du personnel qui seraient la conséquence directe de l'expropriation ;
Sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de déménagement qui seraient la conséquence directe de l'expropriation ;
Débouté la société Carmotex de sa demande indemnitaire de droit au bail ;
Débouté la société Carmotex de sa demande indemnitaire de perte de contrat d'affichage ;
Débouté la société Carmotex de sa demande indemnitaire des immobilisations non amorties ;
Débouté la société Carmotex de sa demande indemnitaire de perte et dépréciation du stock ;
Condamné l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) à payer à la société Carmotex la somme de 2 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'EPFIF en application de l'article L 312-1 du code de l'expropriation.
Par RPVA du 3 mars 2025, la SARL Carmotex a interjeté appel du jugement du 16 décembre 2024 en ce que le juge de l'expropriation a :
Fixé à la somme de 105.038 euros l'indemnité principale due par l'EPFIF à la SARL Carmotex au titre de l'éviction des locaux commerciaux et d'activités situés [Adresse 6] », sur les parcelles cadastrées section T n°[Cadastre 1] et T n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7] ;
Fixé à la somme de 9.354 euros l'indemnité de remploi et à 15.006 euros l'indemnité pour trouble commercial ;
Sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de déménagement qui seraient la conséquence directe de l'expropriation ;
Débouté la Société Carmotex de sa demande indemnitaire de droit au bail;
Débouté la société Carmotex de sa demande indemnitaire de perte de contrat d'affichage ;
Débouté la société Carmotex de sa demande indemnitaire des immobilisations non amorties ;
Débouté la société CARMOTEX de sa demande indemnitaire de perte et dépréciation du stock.
Pour l'exposé complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures :
1/ déposées au greffe le 1er juin 2025 par la SARL Carmotex, appelante, et notifiées le 28 août 2025 (AR intimé le 1er septembre 2025 et AR CG le 1er septembre 2025) avec 27 pièces aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer la Société Carmotex recevable et fondée en son appel ;
Confirmer partiellement la méthode d'évaluation retenue ;
Confirmer les taux de calcul de l'indemnité de remploi ;
Confirmer l'indemnité allouée au titre du trouble commercial, soit 20.676 euros ;
Confirmer le sursis à statuer sur les indemnités de licenciement ;
Confirmer l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du CPC, soit 2 000 euros ;
Dire et juger que la société Carmotex a été contrainte, en raison des réglementations environnementales et d'urbanisme applicables à la commune de [Localité 6], de se réinstaller hors du périmètre usuel de 20 kilomètres, à environ 300 km de son implantation initiale ;
Dire et juger que cette contrainte est indépendante de sa volonté et constitue une conséquence directe de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Juger que, nonobstant la jurisprudence plafonnant l'indemnisation des frais de déménagement dans un rayon de 20 km, les devis de déménagement et de réinstallation produits par la société Carmotex doivent être intégralement pris en compte pour apprécier la réalité des coûts et le caractère proportionné des dépenses engagées ;
Infirmer pour le surplus le jugement frappé d'appel,
Statuant à nouveau
Fixer l'indemnité principale à revenir à la société Carmotex à la somme de 191.320 euros, ainsi établie :
Au titre de la perte du fonds de commerce : 180.065 euros
Au titre de la valeur de droit au bail : 11.255 euros
Fixer l'indemnité de remploi à revenir à la société Carmotex à la somme de 16.856,50 euros :
Indemnité de remploi perte de fonds : 16.856,50 euros
Fixer l'indemnité au titre des frais de déménagement et de réinstallation, à la somme de 484.012 euros , détaillée comme suit :
Devis de déménagement et de réinstallation : 415.000 euros
Devis de mise au rebus : 46.500 euros ;
Condamner l'EPFIF à payer à la société Carmotex ladite indemnité, conformément aux principes de réparation intégrale du préjudice et dans les limités susmentionnées ;
Allouer une indemnité de 4 000 euros à la société Carmotex au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner l'EPFIF aux entiers dépens.
2/ adressées au greffe le 29 septembre 2025 par l'EPFIF, intimé et appelant incident, et notifiées le 30 septembre 2025 (AR appelante le 1er octobre 2025 et pas d'AR CG) sans pièces aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du 16 décembre 2024, en ce qu'il a :
Sursis à statuer sur les frais de licenciement,
Rejeté toutes les autres demandes indemnitaires de la société Carmotex, et notamment celles relatives au droit au bail, à la perte de contrat d'affichage, aux immobilisations non amorties et à la perte et dépréciation du stock.
Infirmer partiellement le jugement du 16 décembre 2024, en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction à 105.038 euros.
Par suite,
Réformer le jugement du 16 décembre 2024, en fixant les indemnités d'éviction à revenir à la société Carmotex, comme suit :
Indemnité principale (valeur fonds de commerce)
300.108 euros X 30 % = 90.032,4 euros
Indemnités accessoires
Frais de remploi : 7.853,2 euros
5% sur 23.000 euros = 1.150 euros
10% sur 67.032,4 euros = 6.703,2 euros
Trouble commercial
Trouble commercial : 15 jours de chiffre d'affaires moyen
Soit : 300.108 euros x 15/365 = 12.333 euros
Droit au bail : 0 euro
Frais de déménagement : 0 euro
Frais de démolition : 0 euro
Total indemnité d'éviction : 110.218,6 euros
Condamner la société Carmotex aux entiers dépens et à payer l'EPFIF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
3/ adressées au greffe le 3 novembre 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé, et notifiées le 30 janvier 2026 (pas d'AR) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance et fixer :
Le montant de l'indemnité pour perte du fonds de commerce à hauteur de 105 038 euros
Le montant de l'indemnité de remploi à 9 354 euros
Le montant de l'indemnité pour trouble commercial à 15 006 euros
Le sursis à statuer pour les indemnités de licenciement ;
Confirmer le jugement de première instance et rejeter la demande d'indemnité pour droit au bail ;
Rejeter la demande d'indemnité pour déménagement et pour démolition.
4/ déposées au greffe le 17 décembre 2025 par la SARL Carmotex, appelante, et notifiées le 18 février 2026 (pas d'AR) avec 3 pièces nouvelles (n°29 : Arrêté préfectoral portant renouvellement d'agrément, n°30 : Attestation administrative et n°31 : Rapport d'inspection des installations classées) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer la Société Carmotex recevable et fondée en son appel
Confirmer partiellement la méthode d'évaluation retenue
Confirmer les taux de calcul de l'indemnité de remploi
Confirmer l'indemnité allouée au titre du trouble commercial, soit 20.676 euros
Confirmer le sursis à statuer sur les indemnités de licenciement
Confirmer l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du CPC, soit 2 000 euros
Dire et juger que la société Carmotex a été contrainte, en raison des réglementations environnementales et d'urbanisme applicables à la commune de [Localité 6], de se réinstaller hors du périmètre usuel de 20 kilomètres, ;
Dire et juger que cette contrainte est indépendante de sa volonté et constitue une conséquence directe de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Juger que, nonobstant l'usage tendant à plafonner l'indemnisation des frais de déménagement dans un rayon de 20 km, les devis de déménagement et de réinstallation produits par la société Carmotex doivent être intégralement pris en compte pour apprécier la réalité des coûts et le caractère proportionné des dépenses engagées ;
Infirmer pour le surplus le jugement frappé d'appel, et après avoir statué à nouveau :
Fixer l'indemnité principale à revenir à la société Carmotex à la somme de 191.320 euros, ainsi établie :
Au titre de la perte du fonds de commerce : 180.065 euros
Au titre de la valeur de droit au bail : 11.255 euros
Fixer l'indemnité de remploi à revenir à la société Carmotex à la somme de 16.856,50 euros :
Indemnité de remploi perte de fonds : 16.856,50 euros
Fixer l'indemnité au titre des frais de déménagement, de réinstallation et de mise au recyclage, à la somme de 461.500 euros, détaillée comme suit :
Devis de déménagement et de réinstallation : 415.000 euros
Devis de mise au rebus : 46.500 euros
Condamner l'EPFIF à payer à la société Carmotex ladite indemnité, conformément aux principes de réparation intégrale du préjudice et dans les limités susmentionnées ;
Allouer une indemnité de 4 000 euros à la société Carmotex au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner l'EPFIF aux entiers dépens.
JUGEMENT ET PRETENTIONS DES PARTIES EN APPEL
Jugement
Appelant (SARL Carmotex)
Intimée et appelante incidente (EPFIF)
commissaire du Gouvernement
Indemnité principale
105.038 euros
191.320 euros
90.032,4 euros
105.038 euros
Indemnité de remploi
9.354 euros
16.856,50 euros
7.853,2 euros
9.354 euros
Indemnité au titre du droit au bail
Débouté
11.255 euros
Rejeter
Rejeter
Indemnité au titre des immobilisations non amorties
Débouté
484.012 euros (somme correcte : 461 500 euros)
Rejeter
Indemnité au titre de la perte du contrat d'affichage
Débouté
Rejeter
Indemnité pour perte et dépréciation du stock
Débouté
Rejeter
Indemnité de frais de déménagement et de réinstallation
Sursis à statuer
Devis déménagement/réinstallation 415 000 euros
Devis de mise au rebus
46 500 euros
Rejeter
Indemnité pour trouble commercial
15.006 euros
20.676 euros
12.333 euros
15 006 euros
Indemnité pour licenciement du personnel
Sursis à statuer
Sursis à statuer
Sursis à statuer
Indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC
2 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
Indemnité totale d'éviction
129.398 euros
110.218,6 euros
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions
En l'espèce, les conclusions de la société CARMOTEX du 1er juin 2025, de l'EPFIF du 29 septembre 2025 et du commissaire du Gouvernement adressées ou déposées dans les délais réglementaires de l'article R311-26 du code de l'exporpriation sont recevables.
Les conclusions de la société CARMOTEX du 17 décembre 2025 et les pièces nouvelles n°28 à n°31 ( et non de n°29 à n°31 comme indiqué dans le bordereau de pièces )sont de pure réplique à celles de l'EPFIF , appelant incident et à celles du commissaire du Gouvernement, intimé, ne formulent pas de demandes nouvelles et sont donc recevables au-delà des délais initiaux.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L'appel de la société CARMOTEX porte sur:
- l'indemnité principale,
- l'indemnité de remploi,
- le sursis à statuer sur l'indemnisation des frais de déménagement,
- le sursis à statuer sur les indemnités pour frais de réinstallation.
Elle ajoute que son appel a pour objet de voir réformer les chefs du jugement portant sur les points suivants :
' la revalorisation du taux retenu pour le calcul de la perte du fonds de commerce,
' la prise en compte d'une indemnité de transfert complète permettant l'expropriée de se réinstaller pleinement en un nouveau lieu, eu égard aux contraintes légales,
' l'indemnité principale ainsi recalculée,
' l'indemnité de remploi,
' l'indemnité de déménagement,
' l'indemnité de réinstallation.
Elle précise qu'un certain nombre de points ne sont pas contestés, à savoir :
' la méthode d'évaluation retenue (perte de fonds de commerce),
' les taux retenus pour le calcul de l'indemnité de remploi,
' le sursis à statuer sur les indemnités de licenciement,
' l'indemnité allouée au titre du trouble commercial.
L'EPFIF indique que les parties n'entendent pas remettre en cause :
' la date de référence,
' la nature de l'indemnité qui doit être évaluée d'après la valeur vénale du fonds de commerce, les parties considérant qu'aucune réinstallation n'est possible dans un périmètre permettant à la société CARMOTEX de conserver sa clientèle,
' les données comptables de la société évincée,
' les modalités de calcul des indemnité de remploi,
' le montant de l'indemnité pour trouble commercial,
' le sursis à statuer sur les frais de licenciement.
Il ajoute que les parties divergent sur le montant de l'indemnité principale et le montant des indemnités accessoires .
Le commissaire du Gouvernement, intimé, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
I sur les principes du droit de l'expropriation
A sur la date de référence
Le premier juge a fixé conformément aux dispositions combinées des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme et L322-2 du code de l'expropriation la date de référence à la date de publication de l'arrêté portant création du périmètre provisoire de la ZAD de la Bonde soit le 2 mars 2012.
La société CARMOTEX fait état du PLU révisé le 15 septembre 2016 modifié le 20 décembre 2018 (modification simplifiée n° 4 (pièce n° 25) correspondant aux secteurs d'extension future du pain d'activité de la Bonde.
L'EPFIF demande la confirmation du jugement.
Le commissaire du Gouvernement indique que l'acte créant le périmètre provisoire de la ZAD a été publié le 2 mars 2012, que cet arrêté prévoyait que la durée de validité de ce périmètre était au maximum de deux années, que l'arrêté du 18 juillet 2012 a délimité le périmètre définitif avec une publication le 26 juillet 2012 ; qu'à la date de la DUP du 7 septembre 2016, la parcelle a fait partie de la ZAD dont l'acte créant son périmètre a été publié le 2 mars 2012 pour une durée de 6 ans et que la date de référence correspond à la date de publication de l'arrêté fixant le périmètre provisoire de la ZAD soit le 2 mars 2012.
Il convient de retenir en application des articles L213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme et l'article L322-2 du code de l'expropriation dont l'application n'est pas contestée comme date de référence non la date indiquée par la société CARMOTEX correspondant au PLU révisé le 15 septembre 2016 modifié le 20 décembre 2018, puisque la date de publication de l'arrêté du 2 mars 2012 fixant le périmètre provisoire de la ZAD détermine la date de référence.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
B sur la situation d'urbanisme
A cette date de référence les parcelles T [Cadastre 1] et T34 se situent en zone OAU du PLU de la commune de [Localité 6] qui correspond au secteur d'extension future du parc d'activité de [Localité 8].
C sur la consistance du bien
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
En l'espèce, la consistance doit être fixée à la date d'ordonnance d'expropriation du 26 mars 2018.
La société CARMOTEX exploite sur les parcelles T [Cadastre 1] et T [Cadastre 2] une activité de recyclage de véhicules, vente de pièces d'occasion/casse automobile selon le premier juge qui est discutée par la société CARMOTEX.
Ce fonds de commerce est exploité en vertu d'un bail commercial du 24 juillet 1977, renouvelé au 1er juillet 1998 et tacitement reconduit depuis.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès-verbal de transport.
La société CARMOTEX précise que les parcelles T33 et T34 d'une superficie totale de 2409 m², correspondent à une parcelle de forme rectangulaire au droit du [Adresse 7] d'une profondeur de 128 m et que l'ensemble du terrain est recouvert d'une dalle en béton renforcée; que sur ces parcelles sont entreposés séparément les véhicules hors d'usage, et bloc moteur, les éléments de carrosserie et ceux de mécanique; qu'une zone est dédiée au traitement et la récupération des fluides, une autre en matériaux durs (plastique, métaux) non réutilisables ; qu'après dépollution, les véhicules hors d'usage sont stockés d'une part à même le sol et d'autre part sur des racks de stockage ; que ces parcelles supportent une construction à usage de stockage à usage industriel (atelier mécanique) de 64,8 m².
Elle ajoute que s'agissant du bâti il s'agit d'un local bâti en parpaings à ce niveau, que le sol est une dalle en béton, toiture en structure bois et bac acier une part, éclairage néon, avec fermeture par porte vitrée à structure aluminium et par deux rideaux métalliques (portes de garage enroulable), et que ce bâtiment abrite une zone de stockage ainsi que deux ateliers mécanique dotés de ponts élévateurs, accessoires et de l'ensemble du matériel de garagiste.
Elle produit à l'appui des photographies.
S'agissant de son activité, elle indique qu'elle exerce celle-ci depuis 2003, une exploitation de recyclage automobile agréé, relevant de la catégorie des centres VHU (véhicules hors d'usage) et dispose d'un stock des véhicules hors d'usage d'environ 160 à 175 pièces.
Elle ajoute que son activité consiste principalement en :
' la réception le traitement de véhicules hors d'usage, conformément aux normes environnementales en vigueur ;
' la déconstruction et la dépollution de ces véhicules, avec extraction et tri des éléments recyclables valorisables,
' la vente de pièces détachées d'occasion, récupérées, testées et remises en état, destinées tant aux particuliers qu'aux professionnels de l'automobile,
' la collecte et la revente de matériaux, issus du démantèlement, auprès de filières de valorisation agréée.
Elle précise que l'activité de casse automobile ou centre VHU nécessite un ensemble d'équipements spécifiques pour le traitement, dépollution, démontage, stockage de recyclage des véhicules et elle décrit les installations consistants en du matériel de dépollution, de l'équipement de démontage, des engins de manutention, matérielde stockage et d'équipement de sécurité et de conformité.
Elle précise que le centre est agréé au titre de la création des ICPE par arrêté préfectoral de l'Essonne (pièce n° 24), en conformité avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux installations de traitement de véhicules hors d'usage, et qu'à ce titre, le site est doté des aménagements suivants :
' d'un bâtiment couvert pour la dépollution,
' d'un sol étanche,
' d'un plan de gestion des déchets dangereux.
Elle conclut que son activité est donc à la croisée des métiers de démolition automobile, de la récupération de matériaux, et de la vente de pièces détachées, dans un cadre strictement réglementé en matière de gestion des déchets de respect de l'environnement, et qu'assimiler son activité à celle d'un vendeur de véhicules d'occasion constitue une erreur d'analyse, ou à tout le moins une approximation réductrice, qui fausse l'évaluation et empêche une valorisation réellement adaptée à la nature spécifique du fonds exploité.
Elle ajoute qu'elle emploit deux salariés en CDI et que la clientèle est spécifiquement liée à l'implantation du local commercial.
Elle verse aux débats copie des pièces fiscales des exercices 2021 ' 2022 ' 2023 et indique que l'EPFIF fait état d'une baisse de 40'000 euros du chef d'affaires, alors qu'elle est implantée au sein du périmètre des Zac dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée dès 2016, et que depuis lors le secteur est entré dans une forte dégradation progressive et structurelle, ce qui entraîne une désaffection progressive de la clientèle ainsi qu'une désorganisation générale du tissu économique local.
Elle précise enfin sa situation géographique, environnement urbain, sa situation communale, l'accessibilité aux tiers, les transports en commun, les équipements publics et services à proximité et les commerces et services.
L'EPFIF indique qu'il s'agit d'un terrain clos à usage commercial, comprenant des bâtiments de construction légère et une vaste aire de stationnement.
Il produit à l'appui des photographies.
Le commissaire du Gouvernement indique qu'il s'agit d'un fonds de commerce de recyclage de véhicules et de vente de pièces d'occasion sis lieu-dit [Adresse 8] sur les parcelles cadastrées T n° [Cadastre 1] et T n° [Cadastre 2], le code d'activité déclaré étant 4511Z ' commerce de voitures et de véhicules automobiles légers; que le fonds de commerce est exploité sur un terrain clos à usage commercial comprenant des bâtiments de construction légère et une vaste aire de stationnement.
D situation locative
La société CARMOTEX indique qu'elle occupe les locaux par bail sous-seing-privé du 1er juillet 1977 concédé pour une durée de 3,6,9 années entières et consécutives, ayant été renouvelé le 1er juillet 1998 et que le loyer annuel s'établit aujourd'hui à la somme de 5220 euros HT/HC (pièce n° 1 et n° 2).
E sur la date d'évaluation
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 16 décembre 2024.
II Sur l'indemnité principale
Le premier juge indique les parties s'entendent pour dire que la société CARMOTEX ne peut pas se réinstaller à proximité des locaux objets l'expropriation ce qui entraîne par voie de conséquence pour celle-ci la perte de son droit au bail et la perte de sa clientèle dans sa globalité, élément essentiel du fonds de commerce et que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale à la valeur de l'entier fonds de commerce ; qu'en outre, pour déterminer la valeur du fonds de commerce, les parties s'entendent pour retenir la méthode dite des barèmes consistant à appliquer un coefficient multiplicateur à la moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années mais qu'elles s'opposent sur les années à retenir pour calculer la moyenne sur le principe d'une pondération ainsi que sur le montant du coefficient multiplicateur à retenir.
Le premier juge après examen des termes comparaison proposés par les parties a retenu un taux de 35 % et a fixé l'indemnité principale comme suit :
300'108 euros( CA 2019-1021-2022) X 35 %= 105'037,8 euros arrondis à 105'038 euros.
La société CARMOTEX demande l'infirmation du jugement pour voir fixer l'indemnité principale à la somme de : 300'108 euros X 60 %= 180'065 euros.
Elle soumet à la cour les éléments d'appréciation suivants :
' les valeurs de référence retenue,
' le taux retenu,
' la nécessité de contracter un nouveau bail afin pouvoir se réinstaller en son nouveau site.
L'EPFIF demande également l'infirmation du jugement pour voir fixer l'indemnité principale à :
300'108 euros X 30 %= 90'032,4 euros.
Le commissaire du Gouvernement demande la confirmation du jugement.
Il convient en conséquence dans le cadre de la méthode de la perte du fonds de commerce qui n'est pas contestée par les parties d'examiner les références qu'elles proposent pour voir fixer le taux, puisque la prise en compte de la moyenne des chiffres d'affaires 2019 ' 2021 ' 2022 soit la somme de 300'108 euros n'est pas contestée par les parties.
Les parties sont en désaccord sur la nature de l'activité, qui doit être déterminée au préalable dans le cadre de la méthode par comparaison, pour retenir des termes comparables à l'activité de la société CARMOTEX.
En effet, la société CARMOTEX indique que le premier juge a fondé l'indemnisation du fonds de commerce qu'elle exploite sur les références issues de transactions portant à la fois sur les activités de garage automobile et de vente de véhicules, alors qu'à défaut de référence d'activité de casse automobile, seule celle de garage et de réparation automobile aurait dû retenir son attention, le premier juge ayant en effet rejeté l'ensemble des références qu'elle a produites et celle de expropriant, se contentant de quatre termes de comparaison du commissaire du Gouvernement sur les 7 retenus du seul fait qu'ils se rapportent à des cessions récentes alors qu'il s'agit de cession incluant les activités de commerce de véhicules neufs et d'occasions qui ne sont en rien comparables avec son activité et qu'en outre le commissaire du Gouvernement se fondait lui aussi sur des éléments doctrinaux tirés du site Internet cession ' commerce.com, relatif à des activités telles que la vente accessoires automobile, et garage atelier, station-service, ainsi que les garages spécialisés en vente de véhicules neufs (VN) d'occasion (VO), ce qui méconnaît la nature spécifique de son activité.
La société CARMOTEX expose qu'elle exploite un fonds de commerce à usage de recyclage automobile, activité qui s'apparente, tant dans son domaine économique dans ses contraintes environnementales, à une activité de vente de pièces détachées d'occasion, de récupération de métaux et autres matériaux ou encore de garagiste ; qu'il s'agit d'une activité spécifique, particulièrement encadrée et classée ICPE ; qu'il conviendrait de se référer uniquement à des transactions expertise portant sur les activités similaires ,(casses automobiles agréés (centre VHU), récupération matériaux, vente de pièces d'occasion voir garage automobile), dont la valorisation tient compte des contraintes environnementales, des stocks complexes et des infrastructures spécifiques ; que la pertinence d'une référence ne saurait être appréciée uniquement au regard de son caractère récent, mais doit avant tout reposer sur la comparabilité effective de l'activité économique concernée ; qu'en l'espèce, le premier juge a choisi de privilégier la sélection des mutations récentes, certes inférieures à cinq ans, au détriment de la nature même des fonds de commerce et que dès lors en matière de valorisation du fonds de commerce, l'exactitude sectorielle doit primer sur la temporalité ; qu'enfin elle affiche depuis de nombreuses années une enseigne explicitement dédiée à l'activité de casse automobile et qu'elle est titulaire d'un agrément préfectoral délivré au titre de l'activité de centre de traitement véhicule hors d'usage, et a fait l'objet de nombreuses inspections préfectorale (pièce n° 31).
L'EPFIF rétorque que rien ne permet de considérer que la société exploite principalement une activité de recyclage automobile, puisqu'elle ne produit aucune comptabilité analytique permettant d'établir la répartition des activités en termes de chiffre d'affaires et qu'il ressort de ses propres déclarations qu'elle exerce principalement une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, répertoriée sous le code NAF 4511Z ; que le panneau d'affichage laisse entendre que son activité principale consiste en l'achat et la vente de véhicules, ainsi que de pièces détachées neuves et d'occasion ; que le premier juge n'a pas retenu exclusivement des termes de référence relatifs à des « commerces de véhicules automobiles neufs et d'occasion » et que la diversité de celle-ci est d'autant plus pertinente que le fonds évalué mixte regroupe plusieurs activités.
Le commissaire du Gouvernement invoque des fonds de commerce spécialisés dans l'automobile, des barèmes issus du site Internet cession ' commerce.com.
Il est établi que la société CARMOTEX a déclaré une activité sous le code NAF 4511Z : commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, qu'elle ne produit aucune comptabilité analytique permettant d'établir la répartition de ses activités en termes de chiffre d'affaires et ne démontre pas en conséquence que son activité principale correspond à une activité de casse automobile comme elle l'indique.
En outre son panneau d'affichage indique de façon concordante :
« CARMOTEX
achat et vente de véhicules
Pièce détachées neuves et d'occasion toutes marques
Démolisseur agrée
N) d'agrément PR 91 000015D »
Il convient en conséquence de retenir des termes de référence correspondant à cette activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
a) Les références de la société CARMOTEX
Elle fait tout d'abord état de références relatives à l'activité exclusive de recyclage automobile, les plus récentes possible :
NOM
ACTIVITE
VILLE
ANNEE
CA
MUTLIPLE
CA
T1
ALLO [Localité 9] CASSE
Boddac A n°20150186 du 29 septembre 2015, annonce n° 1532 (pièce n° 6)
Casse auto, dépannage, remorquage. L'exploitation de toute activité se rapportant à la casse automobile, enlèvement dépannage, remorquage, dépannage, carrosserie, peinture, dépôt-vente d'autos, motos d'occasion, l'achat, la vente d'autos et motos, véhicules et pièces détachées, la mécanique générale
[Adresse 9]
[Localité 10] (35 km au sud-ouest de [Localité 11], 3855 habitants)
2015
253 K euros
résultats d'exportation :-8510 euros
79%
T2
DRD AUTO PIECES
( pièce n°7)
casse automobile, vente de pièces d'occasion, dépannage
[Adresse 10]
[Localité 12] (13 km de [Localité 13])
2016
80 K euros
62,35 %
T3
DEM'S AUTOS
Boddacc A n° 20230109 du 8 juin 2023, annonce n° 2759
publication : 91 0004 page 61
2023A 00 178 (pièce n° 8)
stockage de VHU, récupération de pièces détachées, la préparation, négoce, achat et la vente à l'exportation et/ou l'importation, démolition et déconstruction de véhicules automobiles
[Adresse 11] à [Localité 14] (91)
2023
184 K euros
68,65 %
T4
SEK
Bodacc An° 20240213 du 2 novembre 2024, annonce n° 164
publication : 20 20 4000 22 343 (pièce n° 9)
vente de pièces détachées, ferraillage, enlèvement des épaves, vente d'articles divers
[Adresse 12]
[Localité 15] (à 40 km de [Localité 16])
2024
210 K euros
62 %
T3
L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement proposent de retenir ce terme.
Ce terme non contesté de 2023 sera donc retenu.
T1 , T2 et T4
L'EPFIF d'écarter ces termes en l'absence de production des termes de référence et en faisant état du caractère trop ancien des cessions et de la situation hors d'Île-de-France.
Le commissaire du Gouvernement demande également de les écarter, puisqu'ils se situent hors de la région parisienne en Seine-Maritime et dans les Bouches-du-Rhône et que le troisième concerne une mutation de 2015 trop ancienne.
T1
Ce terme de 2015 de plus de cinq ans est trop ancien et sera donc écarté.
T2
Ce terme de 2016 de plus de cinq ans est est trop ancien et sera donc écarté.
T4
Ce terme de 2024 est récent mais se trouve dans les bouches du Rhone, ce qui n'est pas comparable au marché d'Ile de France.
Ce terme sera donc écarté.
La société CARMOTEX fait état ensuite des éléments de doctrine:
' évaluation [R] [L] : 2e édition « récupération de métaux ' occasion » : 30 à 45 % du CA annuel (pièce n° 10)
' évaluation [R] [L] ' 2e édition « garage automobile » : 35 % 55 % du CA annuel (pièce n° 11).
Ces barèmes sont en concordance avec le taux de 35 % retenu par le premier juge, et il sera relevé que la demande formulée par la société CARMOTEX est largement supérieure à ces fourchettes, puisqu'elle sollicite de retenir un taux de 60 %.
La société CARMOTEX fait ensuite état de décisions judiciaires :
' TGI [Localité 17] du 18 septembre 2023 : SARL [Y]/SADEV 94, activité de récupération de vieux fers et métaux, CA TTC moyen : 547'808 euros, totalité retenue de 40 % du CA TTC moyen, troubles commerciaux (3 mois de bénéfices+ 1,5 mois perte sur salaires et charges) (pièce n° 12).
L'EPFIF demande d'écarter ce terme trop ancien et qui concerne la récupération de vieux fers et de métaux, ce qui n'est pas comparable à l'activité exercée par la société évincée tournée vers l'automobile et la vente de véhicules pièce détachés.
Le commissaire du Gouvernement demande également d'écarter ce terme, l'activité étant non comparable.
Ce terme datant de plus de cinq ans est trop ancien étant de 2003, et en outre il ne correspond pas à l'activité exercée par la société évincée s'agissant de la récupération de vieux fers et métaux.
Il sera donc écarté.
' TGI [Localité 17] du 7 décembre 2006 : SARL NOUVELLE VIVIEN/SADEV 94, activité de récupération de métaux, achat et vente, CA TTC moyen : 948'266 euros, tonalité retenue de 40 % du CA TTC moyen (pièce n° 13).
L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent d'écarter ce terme pour les mêmes motifs.
La cour écartera ce terme pour les mêmes motifs que le terme précédent.
' Arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2016 SARL STARTER/SADEV 94, garagiste situé sur la commune de Rungis (94), CA TTC moyen de 954'287 euros TTC, taux d'indemnité retenu, confirmé de 45 % du chiffre d'affaires TTC moyen (pièce n° 15).
L'EPFIF demande d'écarter ce terme en raison de l'ancienneté et du fait qu'il s'agit d'une activité exploitée sous l'enseigne « Peugeot » ce qui confère au fond une créativité et une valeur significativement accrue.
Ce terme datant de plus de 5 ans est trop ancien et sera donc écarté.
' TGI de [Localité 17] du 29 mars 2021, n° 20/000 32, garagiste et carrossier situé sur la commune d'[Localité 18], CA TTC moyen : 1'238'200 417 euros TTC, totalité retenue de 45 % du CA TTC moyen (pièce n° 16).
L'EPFIF demande d'écarter ce terme qui n'est pas comparable s'agissant d'une activité de garagiste de véhicules de collection et haut-de-gamme et le chiffre d'affaire étant quatre fois supérieur à celui de la société CARMOTEX.
Ce terme correspond à une spécialisation dans la prise en charge de véhicules de collection et haut-de-gamme, pour un chiffre d'affaires quatre fois supérieur à celle de la société évincée.
Ce terme non comparable sera donc écarté.
-Arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 février 2023 ° 20/040 75, garagiste situé sur la commune de Bagneux (92), CA TTC moyen d'1 473'290 euros TTC, taux d'indemnité retenu de 40 % du CA TTC moyen (pièce n° 17).
L'EPFIF demande d'écarter ce terme, puisque le chiffre d'affaires est cinq fois supérieur à celui de la société CARMOTEX.
L'activité n'est pas comparable puisqu'il s'agit uniquement d'un garagiste, et le chiffre d'affaires est cinq fois supérieur.
Ce terme non comparable sera donc écarté.
b) les termes de l'EPFIF
L'EPFIF reproche au premier juge d'avoir écarté plusieurs de ces références datant de 2019 et de 2020 en indiquant que la moyenne des références est de 25% et non de 35%.
Ces termes sont les suivants avec les références d'enregistrement:
Termes de comparaison
date de la mutation
adresse
prix total/euros
CA moyen TTC / euros
bénéfice moyen/euros
pourcentage prix de vente/moyen CA TTC
taux de rentabilité (résultats/CA TTC)
observations
I1
CG1
24 janvier 2020
[Adresse 13]
[Localité 19]
[Localité 20]
489 916
26'995
7,15
5,52
fonds de commerce de nature commerciale
I2
CG2
13 mars 2020
[Adresse 14] [Localité 21]
[Localité 22]
316'367
-19'329
8,53
fonds de commerce de commercialisation de tout véhicule à moteur et plus généralement d'intermédiaire dans les transactions automobile et de location de tout véhicule à moteur
I3
CG7
17 avril 2019
[Adresse 15]
[Localité 23]
[Localité 24]
184'992
5915
8,65
3,20
fonds de commerce de « achats, ventes de voitures et de pièces détachées de voitures neuves, occasions, enlèvement et destruction des pâtes mécaniques, carrosserie peinture
Termes de comparaison
date
nature du fond
adresse
moyenne CA TTC/euros
moyenne bénéfice/euros
prix de cession/euros
%
I4
23 novembre 2019
mécanique auto, carrosserie, peinture, vente
[Adresse 16] à [Localité 25]
[Localité 26]
62'983
200'000
33,96
I5
24 janvier 2020
commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
[Adresse 13] à [Localité 19]
544'448
26'995
35'000
7,71
I6
17 avril 2019
achat vente de voitures et pièces détachées, enlèvement et destruction des épaves
[Adresse 15] à [Localité 27]
184'992
1972
[Localité 24]
10,38
Ces termes sont au nombre de six, le jugement en mentionnant neuf.
Le commissaire du Gouvernement indique que l'EPFIF invoque neuf cessions portant sur des fonds de commerce se situant dans l'Essonne, que les activités sont en rapport avec l'automobile consistant en l'achat vente de véhicules légers, la réparation, carrosserie, activité de concessionnaire automobile, que les fonds sont exploités dans des commerces disposant de locaux de bureaux, hangar, parking de stockages des véhicules, contrairement au fonds à indemniser exploité sur un terrain clos à usage commercial comprenant des bâtiments de construction légère ainsi qu'une vaste aire de stationnement sur toute la longueur du bien ; que la valeur des fonds varie de 7,71 % à 68,45 %, qu'il n'y a pas de véritable tendance se dégageant des termes cités, qu'un terme se rapproche néanmoins, par sa consistance du bien à savoir un fonds de commerce situé [Adresse 17] à [Localité 27] dans l'activité d'achat, vente de voitures et pièces détachées voitures neuves et occasions, enlèvement destruction d'épaves mécanique, carrosserie, peinture (valeur du fonds : 8,65 du CA TTC).
Ce dernier terme est cité en appel par la société CARMOTEX avec un taux de 10,38 %.
Ces termes datant de moins de cinq ans comparables en activité seront retenus, mais comme l'indique le commissaire du Gouvernement il ne s'en dégage pas de tendance.
L'EPFIF fait état ensuite de l'absence de prise en compte de la faible rentabilité du fonds et de la diminution du chiffre d'affaires de 40 000 euros , soit de 12% cette tendance se reflétant dans le bénéfice qui ne s'élève plus qu'à 3000 euros.
ANNEE
CA TTC/euros
BENEFICE/ euros
SALAIRES ET CHARGES/ euros
2023
277 217
3584
116'331
2022
313'019
11'578
119'228
2021
310'089
10'763
113'764
La société CARMOTEX réplique que la déclaration d'utilité publique a été prononcée dès 2016, suivie d'une ordonnance d'expropriation 2018, que dès lors le secteur est entré dans une phase de dégradation progressive et structurelle, et que cet environnement d'attente a entraîné une désaffection progressive de la clientèle et une vacance commerciale croissante.
Il sera néanmoins tenu compte de ces données comptables et de cette évolution.
c) Les références du commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement fait état d'une recherche de cessions de fonds de commerce code 4511 Z « commerces de voitures et de véhicules automobiles légers » sur le département de l'Essonne avec une première étude produite en première instance (CG1 à CG7) et une étude de marché complémentaire avec le même code d'activité sur une période plus récente entre le 1er juillet 2023 et le 1er décembre 2024 (CG8 à CG11), avec les références d'enregistrement :
Terme
date de la mutation
adresse
prix total/euros
CA moyen TTC/euros
bénéfice moyen/euros
pourcentage prix de vente/moyen CA TTC
taux de rentabilité (résultats/CA TTC)
observations
CG1
24 janvier 2020
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 20]
489'416
26'995
7,15
[Adresse 19], 52
fonds de commerce de nature commerciale
CG2
13 mars 2020
[Adresse 14]
[Localité 28]
[Localité 22]
316'3 1
- 19'929
8,53
fonds de commerce de commercialisation de tout véhicule à moteur et plus généralement d'intermédiation dans les transactions automobile et de location de tout véhicule à moteur
CG3
23 juin 2022
[Adresse 20]
[Localité 29]
[Localité 30]
375'918
- 25341
16,82
commerce de tout véhicules neufs et d'occasion
CG4
18 juillet 2023
[Adresse 21]
[Localité 31]
[Localité 32]
152'948, 2
7623
35,96
4,98
fonds de commerce de garage auto moto
CG5
22 novembre 2022
[Adresse 22]
[Localité 33]
[Localité 34]
175'857,2
28,43
commerces de réparation automobile et de motocycles
CG6
24 janvier 2023
[Localité 35]
145'667
17'477
68,65
11,99
un fonds de commerce de stockage, dépollution démontage de voitures hors d'usage : locaux: hangar et bureau
CG7
17 avril 2019
[Adresse 23]
[Localité 36]
[Localité 27]
[Localité 24]
184'992
[Localité 37]
8,65
3,20
fonds de commerce d'achat vente de voitures et pièces détachées de voitures, occasions, enlèvement des épaves et destruction mécanique, carrosserie, peinture
CG8
22 juillet 2024
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 38]
[Localité 39]
403'412
-28'562
39,66
- 7,08
garage automobile, commerce de voitures, véhicules légers, entretien, réparation, achat, vente
CG9
15 avril 2024
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Adresse 27]
[Localité 40]
543'605
- 20'624
34, 95
-3, 79
CG10
3 juillet 2024
[Adresse 28]
[Adresse 25]
[Adresse 29]
150'000
492'061
[Localité 41]
30,48
1,89
garages mécanique, peinture, dépannage et vente de véhicules
CG11
6 septembre 2023
[Adresse 30]
[Localité 42] [Localité 43]
[Localité 34]
177'007
- 13'677
28,25
-7, 73
achat, vente de véhicules neufs et d'occasion, achat et vente de pièces de rechange, entretien et réparation des véhicules
moyenne
médiane
33,34
32,72
Le commissaire du Gouvernement indique que si l'on fait la moyenne des termes les plus récents de 2022, 2023 et 202, il en ressort un taux de 35,63 % avec une médiane de 32,72 %, ces mutations étant représentatives des différentes activités exercées par la société CARMOTEX, il demande la confirmation du jugement au regard des nouveaux termes cités plus récents qui font ressortir des taux du même ordre de 35 % que celui retenu par le premier juge.
Ces termes comparables seront retenus.
Au vu des références retenues par la cour, il convient de privilégier les termes du commissaire du Gouvernement, puisque ceux de l'EPFIF ne dégagent pas véritablement une tendance ainsi que les termes les plus récents de 2023 et 2024.
Il en ressort une moyenne de 35,6 %.
En conséquence il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu un taux de 35 %, puisque la tendance est la baisse du CA TTC et du bénéfice.
L'indemnité principale est donc de:
300 108 euros X 35%= 105 037, 8 euros arrondis à 105 038 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
III Sur les indemnités accessoires
1° Sur l'indemnité de remploi
Les taux ne sont pas discutés par les parties.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
23 OOO euros X 5%= 1150 euros
105 038- 23 000=82 038 euros X 10%=8203, 8 euros
total= 9353,8 euros arrondis à 9354 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2° sur l'indemnité pour trouble commercial
Le premier juge indique que les parties s'entendent sur le principe de l'indemnisation du préjudice subi pour trouble commercial mais s'opposent sur les modalités de calcul à appliquer .
Il a retenu la méthode consistant à indemniser le préjudice pour trouble commercial selon l'équivalent de 15 jours du chiffre d'affaires moyen des exercices 2021 ' 2022 ' 2023 clos sur la base de recettes annuelles de 300 jours qui est à même de réparer l'entier préjudice soit :
300'100 [Immatriculation 1]/300 =15'005,4 arrondis à 15'006 euros.
La
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