CA Paris, 21 mai 2026, RG 25/04384
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 25/04384 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GC
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 24 Février 2025
Date de saisine : 11 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 215285 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 31 Octobre 2024
Dans l'affaire opposant :
- S.A.S. B.[K], prise en la personne de ses représentants légaux
- S.A.S. FLIGHT 83, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42631
Ayant pour avocats plaidants : Me Anne-Sophie TONIN, Me Baptiste RIGAUDEAU et Me Julien MAIRE DU POSET, du cabinet LEAD UPAARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : B790
Demanderesses au recours
à
Société [J] FRANCHISING LLC, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576359
Ayant pour avocats plaidants : Me Théobald NAUD et Me Mamadou GACKO, du cabinet DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : R0235
Défenderesse au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
(Procédures collectives)
Vu l'article 369 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, et R. 622-20 du code de commerce,
Vu la communication RPVA du conseil des sociétés S.A.S B. [K] et S.A.S FLIGHT 83 du 6 février 2026 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2025 annexé à cette communication
1. En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2. En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur.
3. En l'espèce, la cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue à [Localité 1] le 31 octobre 2024 et contre un addendum à cette sentence en date du 24 décembre 2024, ayant condamné les sociétés B. [K] et Flight 83, demanderesses au recours, au paiement de sommes d'argent à la défenderesse au recours.
3. Il résulte du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence susvisé que la société B. [K] et la société FLIGHT 83 ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au titre de laquelle Maître [E] [Z] et Maître [F] [O] ont été désignés, respectivement, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
4. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance, la reprise de l'instance étant subordonnée à l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la S.A.S B. [K] et de la S.A.S FLIGHT 83, ou à défaut, à leur mise en cause par voie de citation à l'initiative de la société [J] FRANCHISING LLC dans les conditions prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
1) Constate l'interruption de l'instance ;
2) Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 8 septembre 2026 à 13h00 pour faire le point sur la reprise d'instance ;
3) Dit qu'à défaut de reprise d'instance dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée.
Paris, le 21 Mai 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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