CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/04356
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6EA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-000166
APPELANTE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Arguant de l'exigibilité d'un crédit de 18 700 euros qu'elle aurait consenti le 26 septembre 2020 à Mme [I] [W], la société Sogefinancement a, par acte du 11 janvier 2024, fait assigner l'intéressée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, en constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation, et aux fins de condamnation en paiement de la somme de 19 281,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an avec capitalisation des intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024 l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de crédit n'était pas versé aux débats et que cette absence n'était suppléée par aucun autre élément probant.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Franfinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 20 avril 2022,
- en tout état de cause, de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 19 281,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an sur la somme de 17 871,61 euros à compter du 21 avril 2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 38197687916,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner au paiement de la somme de 16 047,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- subsidiairement, en l'absence de condamnation sur le fondement contractuel, de la condamner au paiement de la somme de 16 047,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, date du déblocage, sur le fondement de la répétition de l'indu,
- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique produire des commencements de preuve par écrit du contrat de prêt qui sont corroborés par les autres éléments de preuve à savoir l'avenant de réaménagement signé manuscritement par Mme [W] le 16 novembre 2021, qui est constitutif d'un écrit émanant du débiteur faisant référence à l'offre de crédit initiale et prévoyant les conditions du réaménagement.
Elle estime que le juge a omis complètement que la banque produisait cet avenant constitutif d'un commencement de preuve par écrit corroboré par le relevé du compte de Mme [W] dans les livres de la Société Générale qui atteste de ce qu'elle a bien reçu sur son compte la somme de 18 700 euros le 5 octobre 2020, le tableau d'amortissement antérieur au réaménagement, ainsi que celui postérieur au réaménagement, l'historique du compte faisant ressortir le paiement des mensualités par prélèvements en conformité avec les tableaux d'amortissement, étant précisé que l'emprunteuse a remboursé le crédit pendant de nombreux mois et enfin le second original de l'assignation faisant ressortir que Mme [W] demeurait bien à l'adresse à laquelle elle lui a été signifiée et n'a pas jugé utile de contester la demande formée à son encontre devant le juge.
Elle soutient justifier ainsi du contrat de crédit et souligne que la Cour de cassation juge de manière constante que l'absence de protestation aux opérations réalisées sur le compte peut être tenue pour preuve du consentement donné par le titulaire du compte aux opérations inscrites sous réserve toutefois de la faculté pour le titulaire du compte de rapporter la preuve contraire.
Elle estime sa créance fondée après avoir régulièrement mis en 'uvre la clause de déchéance du terme figurant au contrat. Elle demande à défaut la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
En réponse à l'avis adressé par le conseiller de la mise en état, elle rappelle avoir égaré l'offre de crédit et estime que si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, elle n'en resterait pas moins fondée à solliciter la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 16 047,76 euros correspondant au capital prêté déduction faite des règlements reçus avant et après contentieux (18 700 ' 2 652,24).
A tire subsidiaire, elle si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle demande la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 16 047,76 euros en restitution d'une somme perçue indûment (18 700 ' 2 652,24).
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 mai 2025 remis à étude. Elle a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte remis à personne le 25 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement en raison d'une opération de fusion-absorption.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La société BNP Paribas ne produit pas le contrat de crédit qu'elle indique avoir perdu.
Elle verse aux débats :
- les relevés du compte bancaire de Mme [W] dans les livres de la Société Générale du 29 septembre 2020 au 21 octobre 2020 faisant apparaître le déblocage sur ce compte d'une somme de 18 700 euros le 5 octobre 2020 au titre du décaissement d'un prêt personnel,
- le tableau d'amortissement initial du crédit au nom de Mme [W] portant sur un capital de 18 700 euros remboursable par échéances de 276,08 euros chacune assurance incluses à compter du 30 octobre 2020, sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts contractuel de 4,85 % l'an,
- un avenant de réaménagement du crédit signé manuscritement de Mme [W] le 16 novembre 2021, faisant référence au contrat initial et portant sur un rééchelonnement des sommes dues à cette date pour 17 542,40 euros par 99 mensualités de 227,64 euros assurance incluse à compter du 12 décembre 2021,
- le tableau d'amortissement postérieur au réaménagement,
- un historique de compte,
- un décompte de créance,
- une copie de la pièce d'identité de Mme [W],
- le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds,
- le courrier préalable de mise en demeure du 17 mars 2022,
- un courrier de mise en demeure du 5 janvier 2024,
- l'assignation en première instance.
Ces éléments démontrent suffisamment qu'elle a versé la somme de 18 700 euros à Mme [W] à titre de prêt laquelle a commencé à le lui rembourser avant d'obtenir un réaménagement des sommes dues.
Mme [W] a cessé de régler toute mensualité à compter du 12 février 2022. La banque qui a assigné le 11 janvier 2024 apparaît recevable en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d'une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter'en application de l'article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l'espèce, en mettant Mme [W] en demeure de régulariser par lettre du 17 mars 2022, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024 et en l'assignant le 11 janvier 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [W] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités à compter du 12 février 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d'un contrat répondant aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ni même d'un taux contractuel convenu entre les parties puisqu'elle ne le produit pas ne peut prétendre qu'au paiement du capital soit 18 700 euros déduction faite des versements opérés soit la somme de 2 652,24 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 16 047,76 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande en paiement.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d'être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne Mme [I] [W] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 16 047,76 euros au titre du solde du prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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