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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/04061


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/04061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/04061
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f66193c619cd1f471118

Texte de la décision

11,664 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 01 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5IU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/05810

APPELANTES

Madame [M] [I] veuve [H]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (93)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [N] [B] [C] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Z] [P] [L] [H]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées et plaidant par Me Ophélie BERTRAND-DELAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0058

INTIME

Monsieur [F] [U] [K] [H], auquel la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées par acte de Commissaires de justice en date du 24.03.2025 remis à étude

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller

M Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le litige oppose Mmes [M], [N] et [Z] [H] à leur frère et beau-fils, M. [F] [H] , et concerne le pouvoir de disposer d'un bien indivis dépendant de la succession de feu leur père et conjoint, [E] [H].

Mme [M] [I] et [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1963.

De cette union, sont issus trois enfants': Mmes [N], [Z] [H] et M. [F] [H] .

[E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder':

- Mme [M] [I], sa conjointe survivante';

- Leurs trois enfants': Mmes [N], [Z] [H] et M. [F] [H].

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2022, Mme [M] [I], Mmes [N] et [Z] [H] ont assigné M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins essentielles d'être autorisées en leur qualité de propriétaires indivises à vendre amiablement ou aux enchères la maison sise [Adresse 5] à Hendaye sans l'intervention ni l'accord de l'autre propriétaire indivis, M. [F] [H] .

Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a':

- Rejeté la demande de Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] relative à la vente de la maison sis [Adresse 5] à [Localité 8]';

- Condamné M. [F] [H] à verser à chacune des autres indivisaires, Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] , la somme de 500 euros';

- Condamné M. [F] [H] aux dépens de l'instance';

- Condamné M. [F] [H] à payer à Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] , la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2025, en ce qu'elle rejette la demande de Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] relative à la vente de la maison sis [Adresse 5] à [Localité 8].

Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] ont remis au greffe leurs uniques conclusions d'appelantes le 26 mars 2025, lesquelles ont été signifiées à M. [F] [H] le 24 mars 2026 avec leur déclaration d'appel.

M.[F] [H] , à quié ont été régulièrement signifié en l'étude du commissaire de justice la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'appelantes remises et notifiées le 26 mars 2025, Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] demandent à la cour de':

- Infirmer le jugement du 27 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] relative à la vente de la maison sis [Adresse 5] à Hendaye';

- Le confirmer pour le surplus';

Et statuant à nouveau':

- Ordonner la licitation de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] sans l'intervention ni l'accord de l'autre propriétaire indivis M. [F] [H] , par Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] , en leur qualité de propriétaires indivises, au prix de 512'000 euros';

- Juger que le prix net vendeur minimum ne pourra être inférieur à 400'000 euros';

- Condamner M. [F] [H] à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel';

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvré par Me Bertrand-Delaporte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande est fondée sur l'article 815-5-1 du code civil, qui dispose que :

« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836 (absence ou incapacité de manifester sa volonté), l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le Tribunal de grande Instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans une délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. (') »

Dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire fait droit à la demande et prononce un jugement d'autorisation, l'aliénation s'effectue par licitation selon les termes de l'article 815-5-1, al. 6 du code civil.

Cette licitation ne constitue pas un partage, car le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus et en l'absence de consentement de l'indivisaire récalcitrant, il faut demander au tribunal de procéder au «'partage'» du prix de vente.

Pour rejeter la demande, le juge aux affaires familiales, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que les demanderesses représentent ensemble l'intégralité de l'usufruit et les trois-quarts de la nue-propriété de la maison héritée de la succession de [E] [H], qu'elles justifient de la signification par Maître [V], notaire à [Localité 10], au quatrième et dernier indivisaire leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2021 réceptionnée le 12 novembre2021 et de ce que M. [F] [H] ne s'est pas manifesté dans un délai de trois mois imposé par le législateur, a estimé que Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] , dès lors qu'elles n'indiquaient pas le prix net vendeur minimum auquel elles envisageaient de vendre amiablement le bien, n'établissaient pas que cette vente ne porterait pas une atteinte quelconque aux droits de M. [F] [H] .

Considérant que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2021 faisait état d'un prix de 512 000 euros', les appelantes concluent que le premier juge semble avoir considéré que dans le cadre d'une aliénation du bien, ce montant serait susceptible d'être abaissé, au point que les vendeuses pourraient vendre à vil prix si elles ne communiquaient pas un prix plancher et font valoir qu'il ne serait pas de leur propre intérêt de vendre à vil prix et que la preuve d'une atteinte aux droits de l'intimé n'est nullement rapportée.

Devant la cour, elles précisent donc, en tant que de besoin, que le prix net vendeur ne pourra être inférieur à 400 000 euros .

Sur ce,

Reprocher à Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] de ne pas justifier que la vente sollicitée ne porterait pas une atteinte «'quelconque'» aux droits de M. [F] [H] , revient à renverser la charge de la preuve et méconnaître le texte .

C'est en effet à l'indivisaire récalcitrant qu'il appartient de démontrer premièrement que l'aliénation du bien indivis porterait atteinte à ses droits (cette atteinte pouvant être d'ordre matériel ou d'ordre moral), et que cette atteinte à ses droits est «'excessive'».

Dans ces conditions, peu importe l'absence de prix minimum net vendeur et ce, d'autant plus qu'il ne peut s'agir en l'espèce que d'une vente par licitation, dont le prix de vente final est par nature aléatoire.

Par suite, il incombe d'infirmer le jugement en ce qu 'il a rejeté la demande de Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] relative à la vente de la maison sis [Adresse 5] à [Localité 8] et de faire droit à cette demande .

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimé est condamné à leur verser à ce titre la somme globale de 3 000 euros .

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu 'il a rejeté la demande de Mmes [M] [I], [N] et [Z] [H] relative à la vente de la maison sis [Adresse 5] à 64700 Hendaye';

Y substituant,

Ordonne la licitation de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 8] sans l'intervention ni l'accord de l'autre propriétaire indivis M. [F] [H] , par Mmes [M] [I], veuve [H], [N] [H] épouser [J], et [Z] [H] épouse [Y], en leur qualité de propriétaires indivises,sur une mise à prix de 512 000 Euros';

Condamne M'. [F] [H] à payer à Mmes [M] [I] , [N] [H] et [Z] [H] la somme globale de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M'. [F] [H] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvré par Maître Bertrand-Delaporte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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