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CA Paris, 24 juin 2026, RG 25/03736


Vérifier : CA Paris, 24 juin 2026, RG 25/03736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/03736
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f66f93c619cd1f471179

Texte de la décision

12,417 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03736 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4JS

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 2 - le 19 février 2025 sous le numéro RG 24/12848.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 534 051, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Madame [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

Société DJM DECO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 574 211, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège chez ABC LIV

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de recherches infructueuses le 17 mars 2025

Société SALIBI ENTREPRISE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 451 581, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne habilitée pour personne morale -le14 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie CHABROLLE , conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour la Présidente empêchée

Monsieur Jean- Loup CARRIERE, président de chambre, magistrat honoraire

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

qui ne ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut ,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Marie CHABROLLE, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre pour la Présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 juillet 2024 la société anonyme MIC Insurance Company, ayant son siège social [Adresse 5] à Paris 16ème, a interjeté appel contre le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris opposant, aux termes du chapeau de la décision, Mme [O] [D] à Mme [B] [Z], à la société Pacifica, à la société Salibi Entreprise, à la société DJM Deco, à « la société Mic Insurance, compagnie d'assurance de droit étranger basée à Gibraltar, représentée en France par son mandataire, la société SAS Leader Underwriting [Adresse 6] », ainsi qu'en qualité d'intervenante volontaire, à « la société Mic Insurance, représentée en France par son mandataire, la société SAS Leader Underwriting [Adresse 7] 78680 Epone ».

Saisi de conclusions d'incident de Mme [D] tendant notamment à voir déclarer cet appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société appelante, par ordonnance du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a condamné l'appelante aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 28 février 2025, la société appelante a saisi la cour aux fins de déféré.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, elle a fait signifier à personne, à la société Salibi Entreprise, non constituée, sa requête en déféré.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, elle a fait signifier sa requête en déféré, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à la société DJM Deco, non constituée.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions du 17 février 2026, la société MIC Insurance Company invite la cour, au visa des articles 546 et suivants du code de procédure civile, à :

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 février 2025 en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable et l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

statuant à nouveau,

- juger recevable sa déclaration d'appel du 12 juillet 2024 ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens du déféré.

Mme [D], régulièrement avisée le 6 mars 2025, de la date de l'audience de plaidoirie, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions de la société appelante.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Par ailleurs, il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens de la société appelante

La société appelante conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que :

- Si la compagnie Mic Insurance ayant son siège à [Localité 7] avait été assignée, c'est bien la compagnie Mic Insurance ayant son siège à [Localité 1] qui est intervenue volontairement à l'instance, ces deux entités ayant le même mandataire et étant régulièrement représentées par le même conseil ;

- Cette intervention volontaire était justifiée par le transfert de l'ensemble des activités et engagement de la première, ayant son siège à [Localité 8] à une nouvelle entité juridique dénommée Mic Insurance dont le siège se situe en France et qui vient aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company Limited depuis le 28 mai 2021 ;

- Le jugement ne distingue pas, dans son dispositif, Mic Insurance à [Localité 8] et Mic Insurance à [Localité 1], et c'est cette dernière qui a fait appel et conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, ce que Mme [D] ne conteste pas ;

- L'argument d'un défaut d'intérêt à agir est inexact puisqu'il s'agit de la même entité, laquelle porte les mêmes garanties assurantielles ;

- Mme [D] est mal fondée à soutenir un tel argument alors qu'elle a interjeté appel du même jugement à son encontre ; les deux instances ayant vocation à être jointes, son argument était non seulement inopérant mais dilatoire ; elle a elle-même formé appel incident dans cette procédure ;

- L'analyse du conseiller de la mise en état est contraire aux termes du jugement rendu qui prend acte de son intervention volontaire et ne fait aucune distinction entre les deux entités dans le dispositif ; c'est elle qui a été condamnée et qui a exécuté la décision ;

- L'ACPR a autorisé le transfert de portefeuilles pour l'ensemble des contrats d'assurance correspondant à des risques localisés en France ; ici le contrat était souscrit par la société Salibi ayant son siège en France et ayant sous-traité les travaux litigieux à la société DJM Deco également située en France ;

- Elle justifie du transfert de la police de la société Salibi à son profit.

Réponse de la cour

Conformément aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Par ailleurs, en application du chapitre 2 de la partie 23, des sections 443 et 445 du Financial Services Act 2019 applicable à [Localité 8] ainsi que des articles L.324-1, 384-1 et suivants du code des assurances, les entreprises situées à [Localité 8] peuvent être autorisées par les autorités de Gibraltar à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne, tel que la France, ce transfert étant porté à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel faisant courir un délai de deux mois pour des observations et l'approbation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution rendant ce transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créancier à partir de la date de publication au Journal officiel de cette décision d'approbation.

En l'espèce, le jugement du 12 juillet 2024 mentionne, dans son chapeau, à deux reprises comme défendeur et comme intervenant volontaire « la société Mic Insurance, représentée en France par son mandataire, la société SAS Leader Underwriting » située à [Localité 9] puis, dans les motifs et le dispositif du jugement la seule « société Mic Insurance » qui ne peut donc être que la société Mic Insurance dont le siège social est situé à [Localité 8], citée en premier lieu. Il n'est pas fait état de la société Mic Insurance Company, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 10], comme partie à l'instance. Cette dernière ne produit pas de conclusions d'intervention volontaire dans le cadre de cette instance.

Cependant, la société appelante justifie venir aux droits de la société Mic Insurance Company située à [Localité 8] au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Salibi Entreprise ayant conduit à sa condamnation.

En effet, elle produit aux débats un extrait du Journal Officiel du 12 juin 2021 selon lequel « les autorités de Gibraltar ont approuvé le 15 avril 2021 avec prise d'effet le 30 avril 2021, le transfert partiel par l'entreprise d'assurance Millenium Insurance Company Ltd, dont le siège social est situé à ['] [Localité 8], de son portefeuille d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société Mic Insurance Company dont le siège social est à [Localité 1] ([Localité 11]), [Adresse 5] », ainsi qu'une attestation d'assurance du 6 mars 2025 portant sur la police n°1503083JA responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle souscrite, à effet le 1er janvier 2016, par la société Salibi Entreprise auprès d'elle-même.

Il en ressort que le contrat d'assurance souscrit par la société Salibi Entreprise, dont il est constant que le siège social est situé en France, a bien été transféré à la société appelante.

Son intérêt à agir est donc démontré.

L'ordonnance sera donc infirmée et son appel sera déclaré recevable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner Mme [D] aux dépens de l'incident et du déféré.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par la société anonyme Mic Insurance Company dont le siège social est situé [Adresse 5] à Paris contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne Mme [O] [D] aux dépens de l'incident et aux dépens du déféré ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE,

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