CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/03357
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 janvier 2025 - président du tribunal de commerce de Bobigny-RG n° 2024R00587
APPELANTES
S.A.S. ABC SALLES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°484 456 884, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIÉS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 Novembre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Daria BLANK, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. RITZ [H], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°900 807 389, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939, substitué à l'audience par Me PATRICIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Mme Violette BATY, conseillère
Mme Emmanuelle LEBEE, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par ordonnance sur requête en date du 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société ABC Salles, qui a pour activité le référencement sur Internet de lieux pour des événements festifs ou professionnels, à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Ritz [H], exerçant l'activité de location de salles pour des événements, pour garantir une créance résultant d'une facture du 30 mai 2023 d'un montant de 10 665,60 TTC
La société ABC Salles a fait pratiquer le 25 juillet 2004 au préjudice de la société Ritz [H], une saisie, partiellement fructueuse, entre les mains du CIC.
La société Ritz [H] a fait assigner la société ABC Salles en rétractation de l'ordonnance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Bobigny a rétracté l'ordonnance du 17 juillet 2024, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et condamné la société ABC Salles et, ès qualités, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance, que les pièces produites concernaient une autre entité que la société Ritz [H].
La société ABC Salles a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 février 2025.
Les conclusions récapitulatives de la société ABC Salles, en date du 2 mai 2025, tendent à voir la cour :
- infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu mainlevée de la saisie conservatoire du 25 juillet 2024 ;
en tout état de cause,
- condamner la société Ritz [H] à payer à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Les conclusions récapitulatives de la société Ritz Plaza, en date du 30 juin 2025, tendent à voir la cour :
- confirmer le jugement ;
- débouter la société ABC Salles et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de leurs demandes
- condamner la société ABC Salles le commissaire à l'exécution du plan de redressement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Sur l'apparence d'un principe de créance :
à l'appui de sa demande d'infirmation, la société ABC Salles soutient que le bon de commande est signé par M. [W], président de la société Ritz [H] et porte le cachet de celle-ci et qu'elle a bien référencé, ainsi que l'établissent les captures d'écran versées aux débats, les lieux exploités par celle-ci, en particulier l'orangerie du manoir des vignes et le « rooftop » the place. Elle ajoute que M. [W], également président de la société [Adresse 4], tente d'utiliser des dénominations ressemblantes afin d'échapper à ses obligations contractuelles.
Cependant, si les sociétés Ritz [H] et [Adresse 4] ont le même dirigeant et la même activité, il résulte, ainsi que le relève l'intimée, des K bis produits qu'elles ont leur siège à des adresses différentes et exploitent des salles distinctes : la société Ritz [H] loue des lieux sous les enseignes ou noms commerciaux suivant : Le Central, [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], tandis que la société [Adresse 4] loue des lieux sous les enseignes ou noms commerciaux suivants : Le manoir des vignes, l'orangerie et exploite un restaurant sous l'enseigne The Place.
Le bon de commande porte le cachet de la société Ritz [H], mais, tout comme la facture litigieuse, il est établi au nom de la société [Adresse 4] dont M. [W] est le dirigeant. Le référencement objet du contrat a concerné, ainsi que l'indique elle-même l'appelante, l'orangerie du manoir des vignes et le restaurant The Place, enseignes de la société [Adresse 4]. Il en résulte que le cocontractant de la société ABC Salles est la société [Adresse 4] et qu'aucun principe de créance n'est établi à l'encontre de la société Ritz [H].
L'existence d'un principe de créance n'étant pas établie, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner celle de menaces pesant sur le recouvrement, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimé la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société ABC Salles à payer à la société Ritz [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le greffier, Le président,
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