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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/01250


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01250
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f6c393c619cd1f471386

Texte de la décision

21,785 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVBE

Décision déférée à la cour : Jugement du 19 décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/81381

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE [Q] [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de Nice

INTIMÉE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.), société d'assurance mutuelle à cotisations variables , SIRET 784 647 349, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats : Mme Saveria Maurel

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par jugement rendu le 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré M. [X] et la société I.A.M., responsables chacun à hauteur de 40 % des désordres survenus à l'occasion de travaux d'extension diligentés par la Société d'exploitation de la clinique de la [Etablissement 1]) et la société Entreprise [Q] [K] responsable à hauteur de 20 % desdits désordres, constaté que la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ne conteste pas sa garantie à l'égard de M. [X] et la société I.A.M., condamné, dans les proportions de responsabilité ainsi définies, M. [X], solidairement avec la MAF, la société I.A.M., solidairement avec la MAF, et la société Entreprise [Q] [K] à payer à la SECC diverses sommes pour un montant total de 1 288 961,86 euros et a condamné les mêmes, in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SECC la somme de 5 000 euros et à la société Corniglion Marc ingénierie la somme de 2 000 euros.

2. Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement en date du 29 septembre 2017 en ce que M. [X] solidairement avec la MAF, la société I.A.M. solidairement avec la MAF, et la société Entreprise [Q] [K] ont été condamnés à payer à la SECC les sommes de 539 295,86 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, 704 970 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 24 696 euros au titre du coût du portage financier, 20 000 euros en réparation du préjudice d'image,

Statuant de nouveau de ces chefs :

- fixé le préjudice subi par la SECC aux sommes de 537 528,27 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, 704 970 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 24 705 euros au titre du coût du portage financier, 20 000 euros en réparation du préjudice d'image,

- condamné M. [X], in solidum avec la MAF, dans les limites des plafonds du contrat et des franchises applicables, à payer à la SECC les sommes de 215 011,30 euros au titre des travaux de reprise, 281 988 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 9 882,36 euros au titre du coût du portage financier et 8 000 euros en réparation du préjudice d'image,

- dit que la société I.A.M., la MAF et la société Entreprise [Q] [K] seront tenues in solidum avec M. [X] et la MAF au paiement de la condamnation susvisée,

- condamné in solidum la société I.A.M., la MAF et la société Entreprise [Q] [K], selon le partage de responsabilité prononcé, à payer à la SECC les sommes de 322 516,97 euros TTC au titre des travaux de reprise, 422 982 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 14 823,55 euros au titre du coût du portage financier et 12 000 euros en réparation du préjudice d'image,

- confirmé pour le surplus le jugement du 29 septembre 2017,

- condamné in solidum M. [X] et la MAF, la société I.A.M. in solidum avec la MAF et la société Entreprise [Q] [K] à payer à la SECC la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné la société Entreprise [Q] [K] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné in solidum M. [X] et la MAF, la société I.A.M. in solidum avec la MAF et la société Entreprise [Q] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise diligentée par M. [D], avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

3. Par arrêt du 16 février 2022 (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-21.760, 21-10.086), les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés.

4. Par acte du 5 juillet 2024, la société Entreprise [Q] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts dans les livres de la société La Banque postale en recouvrement de la somme de 32 135, 66 euros en principal frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée à la MAF le 12 juillet 2024.

5. Par acte du 12 août 2024, la MAF a assigné la société Entreprise [Q] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, de cantonnement à hauteur de 22 833,19 euros.

6. Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l'exécution :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 ;

- ordonné la mainlevée de la saisie ;

- débouté la société Entreprise [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Entreprise [Q] [K] à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [Q] [K] aux dépens.

7. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'entreprise [Q] [K] échouait à rapporter la preuve du paiement qu'elle alléguait et partant, qu'elle pouvait, sur le fondement des décisions de justice visées, procéder au recouvrement forcé à l'encontre de la MAF du montant trop payé par elle par rapport à la quote-part dont elle avait, en définitive, la charge. Il en a déduit que, faute pour la société Entreprise [Q] [K] de démontrer le paiement qu'elle alléguait, aucune résistance abusive n'était caractérisée à l'égard de la MAF.

8. Par déclaration du 2 janvier 2025, la société Entreprise [Q] [K] a interjeté appel de ce jugement.

9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Entreprise [Q] [K] demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel, la juger bien fondée ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- ordonne la mainlevée de la saisie ;

- la déboute de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamne à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle a trop payé 307 592,97 - 273 798,06 = 33 794,21 euros dont il faut déduire les frais d'exécution non imputables à la MAF ;

- juger qu'elle dispose d'un recours envers la MAF à hauteur de 32 135,66 euros ;

- débouter la MAF de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

- condamner la MAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance vexatoire, abusive et injustifiée ;

- condamner la MAF au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

11. La société Entreprise [Q] [K] explique que le paiement considéré comme injustifié par le premier juge, résulte de la correspondance entre le montant du commandement de payer du 15 décembre 2020 et celui saisi au titre d'une saisie-attribution intervenue 3 semaines après pour un montant de 307 592,97 euros, et qui apparaît sur le relevé de compte bancaire qu'elle produit ; que s'agissant du quantum de la créance, sa part virile résultant des condamnations prononcées par le jugement du 29 septembre 2017 s'élève à 20 % de la somme de 1 287 203,27 euros, soit 257 440,65 euros, tandis que celle de la MAF s'élève à 80 % soit 1 029 762,62 euros, et que s'agissant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa part s'élève à 1/3 soit 16 357,41 euros et celle de la MAF à 2/3 soit 33 210,50 euros, de sorte qu'en procédant au paiement la somme de 307 592,97 euros, elle a réglé un excédent de 33 794,91 euros.

12. En réponse aux écritures de la MAF, elle oppose que celle-ci ne démontre pas avoir réglé sa quote-part virile des condamnations ; qu'elle justifie de son côté, en produisant l'ordonnance de taxe obtenue par l'expert et l'état de frais du conseil de la clinique [Etablissement 2], qu'elle a réglé les causes du commandement de payer de 2020 ; que c'est donc dans une démarche purement dilatoire que la MAF l'a assignée à la date butoir d'expiration de la recevabilité du recours contre la dénonciation.

13. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la MAF demande à la cour d'appel de :

À titre principal,

- dire la société Entreprise [Q] [K] non fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- juger que la société Entreprise [Q] [K] ne justifie pas du paiement des condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice et de l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- juger que la société Entreprise [Q] [K] ne justifie pas du montant des sommes qu'elle lui réclame ;

Par conséquent,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2024 ;

À titre subsidiaire,

- réduire le montant des sommes saisies sans pouvoir excéder la somme de 22 833,19 euros ;

- débouter l'entreprise [Q] [K] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;

En tout état de cause,

- condamner la société Entreprise [Q] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Entreprise [Q] [K] aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

14. La MAF fait valoir à titre principal que la société appelante ne justifiant du règlement de la somme de 305 602,61 euros qu'elle allègue, elle ne dispose d'aucun recours à son encontre, soulignant que la saisie apparaissant sur le relevé bancaire produit par l'appelante ne permet pas d'établir que le virement a été effectué à la société d'exploitation de la clinique de la [Etablissement 3]. Elle conteste également les calculs opérés par l'appelante, en expliquant que le montant réel des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre des frais irrépétibles, s'élève à 1 039 762,61 euros, au titre duquel elle a réglé la somme de 1 039 502,48 euros, et que s'agissant des dépens, le commandement de payer produit par l'appelante ne permet pas de justifier de la somme qu'elle invoque, seul le certificat de vérification des dépens étant en mesure de l'établir.

15. À titre subsidiaire, elle considère que le montant des sommes saisies doit être réduit au reliquat issu de la différence entre les sommes dont elle est redevable et son règlement de 1 039 762,61 euros ainsi les dépens qui lui sont imputables ; qu'aucune résistance abusive de sa part n'est démontrée, faisant observer à cet égard, que ce l'appelante a attendu l'assignation devant le premier juge pour communiquer un relevé bancaire faisant état d'un virement et le commandement de payer détaillant les condamnations, en ce compris les dépens.

MOTIVATION

16. A titre liminaire, il sera relevé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024.

17. Par acte du 5 juillet 2024 (pièce appelante n° 6), la société Entreprise [Q] [K] a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la société La Banque postale, au préjudice de la MAF, sur le fondement du jugement du 29 septembre 2017 et de l'arrêt du 15 octobre 2020 pour la somme totale de 32 421,12 euros se décomposant comme suit :

- trop réglé suivant décompte ci-joint : 31 710,48 euros,

- actes et débours : 112,30 euros,

- droit proportionnel : 20,47 euros,

- coût de l'acte : 292,41 euros,

- actes à prévoir : 285,46 euros.

18. La somme de 31 710,48 euros se décompose comme suit, selon le décompte joint :

Etat huissier

EJS

Arrêt cour :

1 287 204,18

257 440,65

Article 700 cour :

10 000

3 333,33

Etat de frais appel :

33 869,59

11 289,86

Sous-total pour calcul intérêts :

272 063,85

Frais d'appel :

698,32

232,77

article 700 jugement :

5 000

1 666,67

Total part EJS :

273 963,29

Total divers :

1 990,36

Réglé :

307 592,97

Réglé hors divers :

305 602,61

Trop réglé sur cour et jugement :

31 639,32

Trop réglé sur intérêts :

71,16

Sur la mainlevée de la saisie :

19. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

I. Sur la contribution à la dette :

20. En l'espèce, il ressort de pièces versées aux débats qu'aux termes de l'arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce appelante n° 1) a retenu que :

- la société Entreprise [Q] [K] a engagé sa responsabilité à hauteur, comme le retient à juste titre le premier juge, dont la décision sera confirmée, de 20 % ;

- la responsabilité de M. [X] est engagée, et la décision du premier juge qui l'a retenue à hauteur de 40 % sera confirmée ;

- la responsabilité de la SARL I.A.M. est engagée et la décision du premier juge qui a retenu sa responsabilité à hauteur de 40 % sera confirmée.

21. La cour d'appel a fixé le préjudice subi par la SECC à la somme totale de 1 287 203,27 euros. Elle a par ailleurs retenu que la clause de non solidarité ne doit pas priver cette dernière de la possibilité d'obtenir de la société I.A.M. et de la société Entreprise [Q] [K] la réparation des préjudices dont ces sociétés sont responsables, cette clause n'étant applicable que dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'architecte et que, par conséquent, la société I.A.M. et la société Entreprise [Q] [K] seront tenues in solidum avec M. [X] du montant des condamnations mises à la charge de celui-ci au profit du maitre de l'ouvrage.

22. Statuant à nouveau, elle a :

- condamné M. [X], in solidum avec la MAF, dans les limites des plafonds du contrat et des franchises applicables, à payer à la SECC la somme totale de 514 881,66 euros ;

- dit que la société I.A.M., la MAF et la société Entreprise [Q] [K] seront tenues in solidum avec M. [X] et la MAF au paiement de la condamnation susvisée,

- condamné in solidum la société I.A.M., la MAF et la société Entreprise [Q] [K], selon le partage de responsabilité prononcé, à payer à la SECC la somme totale de 772 322,52 euros

- confirmé pour le surplus le jugement du 29 septembre 2017,

- condamné in solidum M. [X] et la MAF, la société I.A.M. in solidum avec la MAF et la société Entreprise [Q] [K] à payer à la SECC la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné la société Entreprise [Q] [K] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné in solidum M. [X] et la MAF, la société I.A.M. in solidum avec la MAF et la société Entreprise [Q] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise diligentée par M. [D], avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

23. La MAF ne conteste pas être redevable, avec ses deux assurés, M. [X] et la société I.A.M., de la somme totale de 1 039 762,61 euros, se décomposant comme suit :

- 1 029 762,61 euros en principal, représentant 80 % des sommes dues à ce titre,

- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, représentant les 2/3 des sommes dues à ce titre.

24. En ce qui concerne les dépens, la société appelante produit l'ordonnance de taxe en date du 13 octobre 2011, revêtue de la formule exécutoire (pièce appelante n° 11), aux termes de laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 29 196,84 euros TTC. Pour le surplus des dépens, l'appelante ne justifie pas, ainsi que le soutient l'intimée, d'un certificat de vérification, l'état de frais produit (pièce appelante n° 10) étant à cet égard insuffisant. Dès lors, seule la somme de 29 196,84 euros sera retenue à ce titre.

II. Sur les paiements :

25. La société Entreprise [Q] [K] produit un relevé bancaire de la [Adresse 4] (pièce appelante n° 3) faisant état du règlement, le 7 janvier 2021, de la somme de 307 592,97 euros en exécution d'une saisie-attribution.

26. Si le premier juge a retenu, à juste titre, que cette pièce était insuffisante à établir l'existence d'un paiement au profit de la SECC, la société appelante produit en cause d'appel un procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 janvier 2021 (pièce appelante n° 7) aux termes duquel la SECC a pratiqué sur le fondement du jugement du 29 septembre 2017 et de l'arrêt du 15 octobre 2020, au préjudice de la société Entreprise [Q] [K], une saisie entre les mains de la [Adresse 4] pour la somme totale de 307 592,97 euros.

27. Au vu de cette pièce complémentaire, l'existence du paiement allégué est établie.

28. Par ailleurs, la MAF indique avoir payé la somme de 1 025 544,20 euros, à laquelle s'ajoute le montant des franchises pour 13 958,28 euros, soit un montant total de 1 039 502,48 euros, sans toutefois en justifier.

29. Les dépens ayant été retenus à hauteur de 29 196,84 euros, au lieu de 34 567,91 euros (33 869,59+698,32), soit une différence de 5 371,07 euros, il convient de déduire de la créance de restitution les 2/3 de cette somme (3 580,71), de sorte que la créance de restitution s'établit à la somme de 28 840,41 euros (32 421,12-3 580,71).

30. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de la saisie-attribution et, statuant à nouveau, de débouter la MAF de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et de cantonner celle-ci à la somme de 28 840,41 euros en principal, intérêts et frais.

Sur la demande de dommages et intérêts :

31. Aux termes de l'article L. 121-3, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

32. En l'espèce, le caractère abusif de la procédure engagée par la MAF n'apparaît pas établi dans la mesure où il est procédé au cantonnement du montant pour laquelle la saisie a été pratiquée. Au surplus, la société appelante qui sollicite la somme de 5 000 euros ne justifie pas du préjudice allégué.

33. Dès lors, la société appelante sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

34. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MAF, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

35. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les deux parties de leurs demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Mutuelle des architectes français de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 ;

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société Entreprise [Q] [K] à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français entre les mains de la Société La Banque postale à la somme totale de 28 840,41 euros en principal, intérêts et frais ;

Déboute la société Entreprise [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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