CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/00889
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00889 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT65
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 novembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1] -RG n° 24/81216
APPELANTE
S.A.R.L. S'TOURS, RCS de [Localité 2] sous le n°420947640, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de Paris, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
S.A.S. RSM FRANCE, RCS de [Localité 1] sous le n°800709891, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric de KERVENOAEL de la SELEURL Cabinet Z, avocat au barreau de Paris, toque : E0833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Madame Saveria Maurel
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS RSM France, qui exerce l'activité de comptable et expertise-comptable, a eu recours, pour l'organisation de son séminaire annuel, aux services de la SARL S-Tours, ayant pour activité l'exploitation d'une agence de voyage.
Par jugement du 14 décembre 2023, signifié le 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné la société RSM France à payer à la société S-Tours la somme de 35 699,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes du 30 mai 2024, la société S-Tours a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de la société RSM France, ouverts dans les livres de la banque CIC Ouest et du Crédit Lyonnais, en recouvrement d'un montant de 46 135,65 euros en principal, frais et intérêts. Ces saisies, qui se sont révélées entièrement fructueuses, ont été dénoncées à la débitrice le 4 juin 2024.
Par acte du 4 juillet 2024, la société RSM France a fait assigner la société S-Tours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonnée la mainlevée de la saisie.
La mainlevée des deux saisies-attribution est intervenue le 29 octobre 2024, auprès de la banque CIC Ouest, et le 6 novembre 2024, auprès du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté la société S-Tours de sa demande aux fins d'écarter les conclusions adverses et la pièce adverse n°14 ;
- débouté la société RSM France de ses demandes de mainlevée des saisies ;
- condamné la société S-Tours à payer à la société RSM France la somme de 1 400 euros et, en deniers et quittance, la somme de 4 971,81 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
- condamné la société S-Tours à payer à la société RSM France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté la société RSM France du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté, la procédure étant orale et la défenderesse ayant pu faire valoir ses arguments à l'audience ; que si les saisies ne pouvaient être considérées comme inutiles ou abusives à la date à laquelle elles ont été pratiquées, faute d'encaissement des sommes réclamées, leur maintien, à compter de l'encaissement des sommes sur le compte CARPA du conseil de la société S-Tours, le 4 juin 2024, était lui abusif ; qu'en l'absence de titre exécutoire sur le fondement duquel les dépens pouvaient faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, leur paiement ultérieur ne justifiait pas le maintien partiel des mesures d'exécution ; que la demanderesse démontrant que la saisie avait épuisé ses effets, la demande de mainlevée était sans objet. Il a en outre relevé que le protocole du 23 septembre 2024 dont se prévalait la société défenderesse n'avait pas été signé par le commissaire de justice et n'avait pas été exécuté, au moyen de la mainlevée des saisies-attribution dans le délai de 24 heures.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société S-Tours a formé appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 23 mai 2025, la société S-Tours demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société RSM France de ses demandes de mainlevée des saisies ;
- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société RSM France la somme de 1 400 euros et, en deniers et quittance, la somme de 4 971,81 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société RSM France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société RSM France aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient justifier de ce qu'elle a procédé aux mainlevées des saisies pratiquées et que les montants prélevés sur les comptes de l'intimée lui ont été intégralement remboursés, le 7 novembre 2024. Elle prétend en outre que le commissaire de justice qu'elle a mandatée est le seul responsable du retard avec lequel il a été procédé aux mainlevées, et explique à cet égard, que son conseil a demandé au commissaire de justice d'arrêter l'exécution forcée, le 6 juin 2024, soit peu de temps après les règlements effectués par la société RSM France le 30 mai 2024, et de procéder sans délai à la mainlevée des saisies le 12 juin 2024 ; que la société RSM France ne fait pas preuve de bonne foi dans ses demandes alors que les parties ont régularisé, le 23 septembre 2024, un protocole d'accord en règlement de la question des honoraires du commissaire de justice, comportant engagement pour l'intimée de se désister de son instance et de son action.
Par conclusions du 12 mai 2025, la société RSM France demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société S-Tours de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dans le cadre de l'appel ;
- condamner la société S-Tours à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner la société S-Tours à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel ;
- condamner la société S-Tours aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Cédric de Kervanoaël, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée oppose que sa trésorerie a été bloquée sans raison, pendant plusieurs mois ; que les risques liés à l'exécution évoqués par l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution comprend les agissements du mandataire du créancier, à savoir le commissaire de justice, contre lequel il appartient au créancier de se retourner ; qu'elle est donc bien fondée à requérir une indemnisation à l'encontre de l'appelante pour maintien abusif des saisies pratiquées. Elle fait en outre observer que la société S-Tours ne conteste pas être redevable de la somme de 4 971,81 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le premier juge, alors qu'elle demande l'infirmation de ce chef de jugement.
Par ailleurs, se fondant sur les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, elle soutient que l'appel de la saisie S-Tours est manifestement dilatoire et abusif dans la mesure où d'une part, sa principale argumentation est dirigée à l'encontre du commissaire de justice qu'elle a mandatée, d'autre part, la critique de sa condamnation au paiement de la somme de de 4 971,81 euros est vaine.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour d'appel constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation des chefs de jugement ayant débouté la société S-Tours de sa demande aux fins d'écarter les conclusions adverses et la pièce adverse n°14 et la société RSM France de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 971,81 euros :
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L'article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il ressort des pièces des parties et notamment du relevé de compte Carpa de Me Riegel, conseil de la société S-Tours, que la société RSM France a procédé, après signification du jugement et avis par l'appelante qu'elle procédait au recouvrement forcé des causes du jugement, aux virements des sommes de 41 576,73 euros, le 4 juin 2024, et de 373,52 euros, le 8 juin 2024, sur la compte CARPA du conseil de la société S-Tours, tandis que les saisies-attribution étaient pratiquées le 30 mai 2024, à hauteur de la somme de 46 135,65 euros en principal, frais et intérêts, en exécution du jugement de condamnation rendu le 14 décembre 2023, entre les parties.
Par courriels expédiés le 3 et 7 juin 2024, le conseil de la société S-Tours a demandé au commissaire de justice instrumentaire de suspendre puis de cesser l'exécution forcée. Le 11 juin 2024, celui-ci a adressé à son confrère adverse une facture des frais à hauteur de la somme de 2 918,29 euros et le 12 juin 2024, a demandé par courriel au commissaire de justice d'adresser le justificatif de la mainlevée de la saisie opérée sur les comptes de la société RSM France.
Le 23 septembre 2024, les sociétés S-Tours et RSM France ont conclu un protocole transactionnel, mentionnant que la société Proesing n'ayant pas été payée de la facture de ses frais pour 2 918,29 euros, s'est opposée à donner mainlevée, que la société S-Tours s'est engagée à payer la société Proesing du montant total de ses frais et honoraires selon facture du 20 juin 2024 à hauteur de 2 918,29 euros TTC, dans les 48 heures de la signature. La société Proesing, bien que mentionnée au protocole, n'a pas signé cet acte portant engagement pour sa part de procéder, en contrepartie du paiement, à la clôture du dossier et à la mainlevée des saisies dans les 24 heures de la signature du protocole au plus tard. Enfin la société RSM France devait régulariser dans le délai de huit jours de la mainlevée, un désistement d'instance et d'action dans la procédure engagée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contrepartie de la parfaite exécution de ce protocole.
Le 29 octobre 2024, la société Proesing a adressé à la banque CIC Ouest une lettre RAR et procédé par la voie électronique à la mainlevée de la saisie-attribution. Le 6 novembre 2024, elle procédait à la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Lyonnais.
Informé de la mainlevée à hauteur de 41 163,84 euros, en lieu et place de la somme saisie à hauteur de 46 135,65 euros, le conseil de la société S-Tours a demandé, le 5 novembre 2024, à la société Proesing de procéder à la libération de la différence pour un montant de 4 971,81 euros.
Il est justifié du virement par la société Proesing à la société RSM France, de la somme de 4 971,81 euros, demandé le 7 novembre 2024 et dont la date de valeur au 15 novembre 2024 est établie par un relevé de compte de l'étude de commissaires de justice auprès de la Caisse de dépôt et consignation.
Bien que prononcée en denier et quittance valable, dès lors que le paiement de cette somme a été depuis confirmé, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il porte condamnation de la société S-Tours au paiement de la somme de 4 971,81 euros remboursée à la société RSM France, le 15 novembre 2024 et de débouter la société S-Tours de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait des saisies-attribution pratiquées :
Les moyens développés par la société S-Tours au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu'ayant donné mandat de recouvrement forcée à la société Proesing, la société S-Tours est responsable du retard apporté par son mandataire à procéder à la levée des saisies-attribution sollicitée, depuis le 12 juin 2024, et du préjudice résultant de l'immobilisation de la trésorerie de la société RSM France, à hauteur de la somme de 46 135,65 euros jusqu'au 29 octobre 2024, entre les mains de la banque CIC Ouest et au 6 novembre 2024, auprès de la banque Crédit Lyonnais.
Il sera observé que la société Proesing avait informé le conseil de la société S-Tours qu'il appartenait à sa cliente de lui régler ses frais, depuis le 7 juin 2024, et écrit au conseil de la société RSM France, le 15 juin 2024, pour l'informer qu'elle lèverait les saisies aussitôt ses frais réglé. La société S-Tours ne s'est engagée à les régler que le 23 septembre 2024, en contrepartie d'un avoir équivalent consenti par la société RSM Est, également partie au protocole transactionnel.
Si les parties ont conclu à cette date, un protocole d'accord transactionnel, en vue de régler la question du paiement des frais d'exécution dus au commissaire de justice, à hauteur de 2 918,29 euros, l'étude de commissaires de justice instrumentaire, mentionnée comme partie audit protocole, n'a pas signé cet accord.
Il n'est pas utilement opposé par l'appelante, à la société RSM France, son absence de bonne foi dans l'exécution dudit protocole, de nature à faire échec à sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'elle s'était engagée à se désister de son instance et de son action et ne s'est pas exécutée. Ene effet, celui-ci devait intervenir postérieurement à la mainlevée des saisies, devant, quant à elle, être réalisée dans le délai de 24 heures, après la signature du protocole. Les effets des saisies ont cependant perduré jusqu'à la fin octobre 2024, contrairement aux prévisions du protocole, alors que la débitrice s'était acquittée de toutes les sommes dues, y compris des frais, au moyen de l'avoir consenti.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société S-Tours à payer à la société RSM France la somme de 1 400 euros, en réparation du préjudice financier subi à la suite de la poursuite inutile de l'immobilisation de sa trésorerie après les deux saisies-attribution pratiquées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, la société RSM France échoue à démontrer le caractère abusif du recours formé par la société S-Tours qui ne saurait résulter d'une mauvaise appréciation par l'appelante de ses chances de succès ni des délais de procédure en cause d'appel, du montant de la condamnation de première instance au regard de sa situation financière de l'appelante ou encore du délai mis par cette dernière à s'exécuter à titre provisoire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'appelante aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société S-Tours échouant dans l'essentiel de ses prétentions en appel, supportera les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la société RSM France la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense exposés en cause d'appel et de débouter les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société S-Tours à payer à la société RSM France, en deniers et quittance, la somme de 4 971,81 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la société RSM France de sa demande en paiement de la somme de 4 971,81 euros ;
Laisse la charge des dépens de l'appel à la société S-Tours, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société S-Tours à payer à la société RSM France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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