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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/15506


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/15506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/15506
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f91093c619cd1f47330b

Texte de la décision

23,381 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ73E

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre - 1ère section) - RG n° 23/10898

APPELANT

M. [W] [S]

né le 20 avril 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque K 65

Ayant pour avocat plaidant Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de Paris, toque D 1890

INTIMÉE

SOCIETE CIVILE DAMREMONT 15

Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 429 319 296, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de Paris, toque K122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie GIROUSSE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie GIROUSSE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre,

- Mme Marie GIROUSSE, conseillère,

- Mme Stéphanie DUPONT, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SCI Damrémont 15 et M. [W] [S].

Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er décembre 2020, la société Point Smoke [X] et M. [W] [S] ont cédé à la société Adresse Mac le droit au bail commercial consenti le 12 juin 2018 par la SCI Damrémont 15 portant sur un local sis [Adresse 3] à Paris (75014) pour une durée de 9 ans à compter du 12 juin 2018 moyennant un loyer principal annuel de 32 400 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "vente en gros, au détail et par internet de cigarettes électroniques, d'articles pour fumeurs, de e-liquides et tous types d'accessoires liés à l'activité principale de vente de cigarettes électroniques".

Par avenant en date également du 1er décembre 2020, la destination du bail a été modifiée en ce que les locaux devront être loués aux fins d'y exploiter une activité de "vente et de réparation de tous les produits Apple neufs et reconditionnés, à l'exclusion de toute autre activité". La société Point Smoke [X] s'engageait en outre à verser à la bailleresse la somme de 18 072,30 euros en régularisation des sommes dues au titre des loyers non perçus par le bailleresse pendant l'exécution du bail.

Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2021, la SCI Damrémont 15 a fait délivrer à la société Adresse Mac un commandement d'avoir à payer la somme de 20 883,40 euros, visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2022, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée, l'expulsion de la société Adresse Mac a été ordonnée et cette dernière a été notamment condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 20 883,40 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er avril 2021 (2ème trimestre 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021.

L'expulsion de la société Adresse Mac a été exécutée le 2 mars 2022.

La société Adresse Mac a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 juin 2022. Le mandataire liquidateur a délivré un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance à la bailleresse.

Par acte extrajudiciaire du 28 août 2023, la SCI Damrémont 15 a assigné M. [W] [S] au titre de sa garantie de cédant devant la juridiction de première instance, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 49 507,63 euros à titre de loyers et charges arriérés outre la somme de 3 809,41 euros au titre des frais d'huissiers engagés, soit au total la somme de 53 317,04 euros admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Adresse Mac outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [W] [S] n'a pas constitué avocat.

Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :

- Condamne M. [W] [S] à payer à la SCI Damrémont 15 la somme de 53 317,04 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 2 mars 2022 et des frais d'huissiers engagés à l'encontre de la société Adresse Mac ;

- Condamne M. [W] [S] à payer à la SCI Damrémont 15 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [W] [S] aux dépens de l'instance, dont le recouvrement s'opérera au profit de Maître Alain Rapaport, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

- Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

M. [W] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2024.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 16 mars 2026, M. [W] [S] demande à la cour de :

A titre principal :

- Annuler l'acte introductif d'instance du 28 août 2023 signifié à la demande de la SCI Damrémont 15 à M. [W] [S] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, et le déclarer nul.

En conséquence :

- Annuler le jugement rendu le 13 mai 2024 par la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG : 23/10898) ;

A titre subsidiaire

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

« Condamné M. [W] [S] à payer à la SCI Damrémont 15 la somme de 53.317,04 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 2 mars 2022 et des frais d'huissiers engagés à l'encontre de la société Adresse Mac ;

Condamné M. [W] [S] à payer à la SCI Damrémont 15 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [W] [S] aux dépens de l'instance, dont le recouvrement s'opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [S],

Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ».

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- Débouter la société Damrémont 15 de l'ensemble de ses fins et conclusions, les dire mal fondées ;

A titre subsidiaire,

- Déduire de toute condamnation de M. [W] [S], la somme de 8 451,42 €, détenue par la bailleresse au titre de dépôt de garantie ;

- Déduire de toute condamnation de M. [W] [S], la somme de 3 809,41 € correspondant à des frais d'huissier ;

- Réduire la condamnation de M. [W] [S] à de plus justes proportions ;

En toute hypothèse,

- Condamner la société Damrémont 15 à payer à M. [W] [S] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Par conclusions déposées le 23 janvier 2025, la SCI Damrémont 15, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

- Débouter M. [W] [S] de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance en date du 28 août 2023.

- Débouter M. [W] [S] de sa demande d'annulation du jugement du 13 mai 2024.

Ajoutant au jugement dont appel,

- Condamner M. [W] [S] à verser à la SCI Damrémont 15 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [W] [S] aux entiers dépens dont le recouvrement s'opérera au profit de Maître Alain Rapaport, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la validité de l'assignation

M. [S] soutient que l'assignation du 28 août 2023 convertie en procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile serait nulle faute de respecter les conditions posées par ce texte, tandis que la SCI Damrémont 15 soutient que l'huissier a effectué toutes les démarches requises par ce texte.

L'article 659 du code de procédure civile dispose notamment que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ». Il précise par ailleurs les courriers qu'il incombe à l'huissier d'adresser.

L'huissier a indiqué sur le procès-verbal de signification que :

« lors de l'enquête effectuée sur place à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez Monsieur [S], [W] domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] afin de signifier une assignation

Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.

- sur place au [Adresse 4], [Localité 5], le nom du requis ne figure ni sur interphone, ni sur boîtes aux lettres. De plus, j'ai rencontré une voisine qui m'a déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse

- A la nouvelle adresse fournie par mon client sis [Adresse 5] à [Localité 6] figure une maison avec une boîte aux lettres et un interphone sans nom. De plus, j'ai rencontré une voisine qui me déclare que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse.

- J'ai interrogé les services postaux qui ne m'ont pas plus renseigné.

- De retour à l'étude, mes recherches à l'aide d'Internet, notamment sur les pages blanches et jaunes ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement.

- Je n'ai pas pu contacter les services de la mairie de la ville, du commissariat de de [Etablissement 1] et de l'administration fiscale.

- Je n'ai pas pu obtenir l'adresse de l'employeur.

- De plus toutes mes autres recherches sont restées infructueuses.

En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [W] [S], n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ».

Il ressort de ce procès-verbal que le commissaire de justice a effectué plusieurs diligences, qu'il a tenté la délivrance à deux adresses successives, s'est adressé aux services postaux et a effectué des démarches sur internet.

Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une recherche au registre du commerce, puisqu'aucun élément ne permettait de savoir que l'intéressé aurait dirigé une nouvelle société. Dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [S] aurait eu un employeur, il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas l'avoir recherché.

Le commissaire de justice ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre du destinataire, il n'est pas démontré qu'il aurait eu l'obligation d'interroger de façon systématique la mairie, le commissariat de police et l'administration fiscale. Il apparaît d'ailleurs que les adresses successives où la délivrance de l'acte a été tentée n'étaient pas situées dans la même commune et que son adresse actuelle est dans un autre département de sorte qu'une telle interrogation aurait été vaine.

Il n'est pas démontré qu'à l'occasion de l'acte de cession de bail, l'avocat de la bailleresse aurait été en contact avec celui de M. [S]. Le fait qu'ils aient été contradicteurs pour leurs clients respectifs lors d'une précédente procédure en 2020 n'est pas de nature à démontrer que l'assignation du 28 août 2023 initiant le présent litige aurait été délivrée de façon déloyale, nonobstant les obligations déontologiques prescrites par le règlement intérieur du barreau de Paris dont il n'appartient pas à la cour de vérifier le respect.

Il ressort de ces éléments que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées et qu'il convient de débouter M. [S] de sa demande tendant à voir annuler l'assignation du 28 août 2023 et par voie de conséquence annuler le jugement déféré du 13 mai 2024.

Sur l'obligation de garantie de M. [S]

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Pour solliciter la garantie de cédant de M. [S], la SCI Damrémont 15 se fonde sur l'article 7.8 du contrat de bail commercial du 12 juin 2018 stipulant : « En cas de cession, le Preneur cédant restera en tout état de cause garant et répondant solidaire de son cessionnaire et de tous cessionnaires successifs du paiement des loyers et charges, des indemnités d'occupation et de l'exécution des conditions du Bail, pendant une durée de trois (3) années à compter de la date d'effet de la cession. Cette stipulation s'appliquera à toutes les cessions successives. ». Cette stipulation est rappelée dans l'acte de cession de droit au bail du 1er décembre 2020.

De son côté M. [S] conteste avoir la qualité de preneur cédant, les parties ayant une interprétation différente des termes du contrat de bail.

La première partie du bail commercial du 12 juin 2018 est ainsi rédigée :

« ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société dénommée SCI DAMREMONT 15, société civile immobilière (')

Ci-après désignée le « bailleur »

D'UNE PART

ET

La société dénommée "POINT SMOKE [X]", société à responsabilité limitée à associé unique, en cours d'immatriculation au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS, au capital de 9000 €, dont le siège social sera situé au [Adresse 6],

Représentée par Monsieur [W] [S] dûment habilité à l'effet des présentes, en tant que Président de l'associé unique de la SARL Point Smoke [X], la SAS BSS Entreprises

Il est précisé que :

La présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du Code civil et de l'article 6 troisième alinéa du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès origine par la société elle-même. Toutefois pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir dans les 45 jours à compter de la prise d'effet du présent bail, la société devant alors sans délai justifier au BAILLEUR de son immatriculation par la production d'un extrait Kbis délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce, des statuts enregistrés, et du RIB professionnel de celle-ci. A défaut d'immatriculation de la société dans le délai sus-indiqué, le bien objet des présentes sera loué définitivement aux membres fondateurs de la société identifiée aux présentes, solidairement entre eux.

Il est indiqué que les membres fondateurs de la Société sont :

La société dénommée "BSS ENTREPRISES", société par actions simplifiée au capital de 9.000 Euros,dont le siège social est situé au [Adresse 7] 94130 Nogent sur Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 532 969 953, Présidée par Monsieur [W] [S],

ET

Monsieur [W] [S], né le 20 Avril 1987 à [Localité 1], de nationalité française, et demeurant [Adresse 8] ».

ci-après désignée le "preneur »

D'AUTRE PART

Il résulte du sens littéral et des accords grammaticaux de cette première partie que le bail est conclu entre les « soussignées » (au féminin) d'une part la SCI Damrémont 15, d'autre part Point Smoke [X] « ci après désignée (féminin singulier) le preneur », que cependant cette dernière étant en cours d'immatriculation M. [S] est habilité à agir pour son compte ; que conformément aux dispositions de l'article 1843 du code civil, l'immatriculation emportera reprise des obligations par la société Point Smoke [X] qui sera réputée avoir conclu le bail dès l'origine ; qu'à défaut d'immatriculation de cette dernière dans le délai de 45 jours, les locaux en cause seront « loués définitivement aux membres fondateurs » (pluriel) solidairement entre eux, que « les membres fondateurs de la société sont » (pluriel) la société BSS Entreprises présidée par M. [S] et M. [W] [S]. La virgule figurant à la suite du paragraphe relatif à la société BSS Entreprises signale qu'il s'agit du début de l'énumération des fondateurs.

Il apparaît donc que selon qu'il y ait eu ou pas l'immatriculation de la société Point Smoke [X] dans le délai imparti, cette société est réputée locataire dès l'origine ou ne l'est pas. A défaut d'immatriculation, ses fondateurs : la société BSS Entreprises et M. [S] sont preneurs solidaires à l'égard de la bailleresse, ainsi que cela résulte des stipulations relatives à la solidarité des preneurs. L'acte est signé par M. [S] tant en sa qualité de représentant de la société en formation qu'en qualité de preneur puisqu'à défaut d'immatriculation de cette société il aura cette qualité.

La présentation de cette première partie du bail crée cependant une ambiguïté en ce que dans l'énumération des fondateurs, le paragraphe mentionnant la société BSS Entreprises commence par un tiret tandis que le nom de M. [S] n'est pas précédé d'un tiret mais par la conjonction de coordination « ET ». Il convient donc de rechercher la commune intention des parties conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du code civil dont il résulte notamment qu'il convient de rechercher le sens que donnerait une personne raisonnable dans la même situation, que les clauses s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte entier, que dans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.

Les stipulations du bail prévoient que les locaux doivent être utilisés exclusivement conformément à l'exercice de l'activité prévue à la destination contractuelle. Or, M. [S] n'est pas immatriculé pour exercer cette activité alors que c'est le cas de la société Point Smoke [X]. De même, il est stipulé que le preneur devra maintenir les lieux loués en état permanent d'exploitation commerciale effective et les exploiter personnellement, ce que ne peut faire M. [S] lui-même. Les stipulations du bail relatives à l'existence d'une procédure collective à l'égard du preneur suppose qu'il n'y ait qu'un preneur et ne peuvent s'appliquer à M. [S]. Il en résulte que conformément au sens littéral de l'acte, dès l'immatriculation de la société Point Smoke [X], celle-ci est devenue rétroactivement l'unique locataire des locaux dès le début du contrat de bail, M. [S] n'étant mentionné à l'acte qu'en qualité de fondateur susceptible de devenir co-preneur solidaire avec la société BSS Entreprises en l'absence d'immatriculation de la société Point Smoke [X].

Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par l'attestation de l'expert-comptable de la société Point Smoke [X] datée du 19 novembre 2024 selon laquelle « l'intégralité des loyers concernant le local sis [Adresse 6] ont été payés par la société Point Smoke [X] et sont inscrits en comptabilité ».

Il ressort de l'extrait K bis de la société Point Smoke [X] que cette société a été immatriculée le 26 juin 2018, soit dans le délai prévu au contrat de bail, de sorte qu'elle est réputée avoir conclu le bail elle-même.

La circonstance que plus de deux ans après, en décembre 2020, le contrat de cession de bail et l'avenant autorisant le changement de destination, reprenant la présentation ambigüe du bail initial, mentionnent non pas un seul « preneur » mais la société Point Smoke [X] « et » M. [W] [S] en qualité de « preneurs » est trop tardive pour revenir sur les termes du bail confirmés par leur exécution par la seule société Point Smoke [X].

Au surplus, il n'est ni soutenu ni démontré qu'il ressortirait de la rédaction de ces nouveaux actes la preuve dénuée d'équivoque de la volonté de M. [S] d'être désormais co-preneur des locaux avec la société Point Smoke [X].

De même, la circonstance que la SCI Damrémont 15 ait choisi d'assigner devant le juge des référés à la fois la société Point Smoke [X] et M. [S] en acquisition de la clause résolutoire n'est pas de nature à modifier l'interprétation des clauses du bail conclu deux années plus tôt. La défense de ces derniers, à laquelle il a été fait droit, consistant à remettre un chèque soldant la dette et à solliciter des délais de paiement n'est pas de nature à démonter une volonté non équivoque de M. [S] d'adopter la qualité de co-preneur.

Dès lors que M. [S] n'avait pas la qualité de locataire des locaux lors de la cession du bail, il n'est pas tenu à la garantie de cessionnaire. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Damrémont 15 la somme de 53 317,04 euros au titre des loyers, charges et frais d'huissiers dus par la société Adresse Mac et de débouter la bailleresse des demandes formées à son encontre.

Il s'ensuit que les demandes subsidiaires de M. [S] sont sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur les autres demandes

Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de l'appelant, il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La SCI Damrémont 15 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [W] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 28 août 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [W] [S] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du jugement déféré du 13 mai 2024,

INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/10898) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté toute autre demande de la SCI Damrémont 15,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE la SCI Damrémont 15 de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SCI Damrémont 15 à payer à M. [W] [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Damrémont 15 aux dépens,

REJETTE les autres demandes.

* * * * *

La greffière La présidente

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