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CA Paris, 19 juin 2026, RG 26/03496


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Date
19/06/2026
Numéro
26/03496
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f94893c619cd1f4734da

Texte de la décision

3,902 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03496 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNHU

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2026, à 13h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [C] [O] [D] mineur représenté par Mme [O] [D]

né le 19 février 2015 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 18 juin 2026 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[P] DE POLICE

Informé le 18 juin 2026 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité/ d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [Y] [C] [O] [D] mineur représenté par Mme [O] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours;

- Vu l'appel interjeté le 18 juin 2026, à 17h57 réitéré à 17h59, par M. [Y] [C] [O] [D] mineur représenté par Mme [O] [D] ;

- Vu les observations de M. [Y] [C] [O] [D] mineur représenté par Mme [O] [D] du 18 juin 2026 à 17h24 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»

*L'article L341-2 CESEDA prévoit que':

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

En l'espèce, le premier juge a pertinemment considéré que l'avis au parquet, horodaté et daté, satisfait pleinement aux exigences légales mentionnées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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