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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03466


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03466
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f99b93c619cd1f473725

Texte de la décision

9,187 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03466 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM5H

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [K] [Y]

né le 12 octobre 1999 à [Localité 1] (Pays-Bas), de nationalité angolaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Caroline Bafoil-Demonque, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 17 juin 2026 soit jusqu'au 13 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2026, à 12h04 complété à 12h15, par M. [L] [K] [Y];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [K] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [K] [Y], né le 12 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2026.

Le 13 juin 2026, le conseil de M. [L] [K] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 15 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [K] [Y].

Le conseil de M. [L] [K] [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'absence d'assistance d'un avocat durant la garde à vue ;

L'absence de procès-verbal de fin de garde à vue ;

L'insuffisance de motivation de l'ordonnance ;

L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé, en particulier le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé ;

L'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention ;

L'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, sur l'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, sur l'interdiction de quitter le territoire français ;

La violation de l'article L741-3 du CESEDA ;

L'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation ;

L'absence de perspective d'éloignement.

MOTIVATION

Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son contrôle judiciaire 

Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Par ailleurs, il résulte de l'article 137 du code de procédure pénale que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

En l'espèce, l'appelant a fait l'objet, préalablement à la procédure administrative d'éloignement et de rétention, d'une procédure pénale qui l'a conduit à comparaître devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2026.

A cette occasion, l'intéressé a été placé par ce dernier sous contrôle judiciaire, lequel comprend notamment l'interdiction de sortir du territoire national métropolitain sans une autorisation judiciaire expresse, ce placement étant requis, ainsi que le précise l'article 137 susvisé, pour les nécessités de l'instruction.

Dès lors, compte tenu du fait que la mesure judiciaire a nécessairement précédé la procédure administrative d'éloignement et de rétention, et que d'ailleurs l'arrêté du préfet se fonde expressément sur les faits pour lesquels l'intéressé est placé sous contrôle judiciaire et dont l'administration avait donc connaissance, la mesure de rétention administrative, dont la seule finalité légale est l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas fondée au regard de l'interdiction de sortie du territoire et des besoins impérieux de la présence de l'intéressé pour l'instruction en cours.

En conséquence, les perspectives d'éloignement dans le délai de la rétention n'étant pas établies tant que le contrôle judiciaire n'est pas levé, il y a lieu de constater la contradiction entre la mesure de rétention et le dispositif impératif de contrôle judiciaire et, sans préjudicier du caractère effectif de la mesure d'éloignement sur laquelle le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer, de rejeter la requête de prolongation de la mesure de rétention.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS la contradiction entre la rétention administrative et le dispositif de contrôle judiciaire auquel est astreint M. [L] [K] [Y],

RAPPELONS le contrôle judiciaire mis en place le 12 juin 2026 :

Ne pas sortir du territoire national métropolitain sans autorisation de la juge d'instruction,

Fixer sa résidence à [Adresse 1],

Interdiction de paraître dans le [Localité 4],

Interdiction de contact avec les coauteurs : [H] [B], [Z] [R], [W] [T], [P] [J],

Interdiction de contact avec la victime : [N] [M], 

REJETONS la requête de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [K] [Y],

RAPPELONS à l'intéressé que dès la levée de son contrôle judiciaire il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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