CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03463
Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03463 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V] [F] [D]
né le 02 février 2001 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 17 juin 2026 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 juin 2026 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V] [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 12 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner, dans un délai de 48 heures, l'intéressé par le résponsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 17 juin 2026, à 11h05 complété à 11h10, par M. [T] [V] [F] [D];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [T] [V] [F] [D] est un ressortissant camerounais, qui déclare être arrivé en France en juin 2017, résider de manière stable et effective à [Localité 3], soufrir d'importants troubles psychiatriques et qui conteste constituer la moindre menace à l'ordre public.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle, de la menace à l'ordre public étaient déjà soumises au premier juge qui y a répondu, étant précisé qu'ont été constatés le fait que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, que la remise d'un titre de séjour périmé ne peut aucunement suppléer celle d'un passeport en cours de validité, que la menace à l'ordre public a été notamment caractérisée par une condamnation pénale, et que l'état de santé de l'intéressé a été pris en compte par le premier juge qui a invité l'administration à le faire examiner par un médecin dans un délai de 48 heures.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
En particulier, l'intéressé n'établit pas les éléments permettant de remettre en cause la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et celle du signataire de la requête en prolongation.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.