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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03462


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03462
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f9a793c619cd1f47378b

Texte de la décision

6,857 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03462 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM4I

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [F]

né le 27 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 17 juin 2026 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 17 juin 2026 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 juin 2026 de la rétention du nommé M. [N] [F] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 17 juin 2026, à 11h40, par M. [N] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [N] [I] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2009 et avoir été condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans par jugement du 19 octobre 2023.

Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de 2e prolongation et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions des diligences de l'administration et des conditions de la prolongation au regard de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que des diligences utiles ont été effectuées par l'administration, que ces diligences ont permis d'identifier l'intéressé sous une identité particulière, que ce dernier a refusé de se présenter à l'audition consulaire, et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et du fait que l'intéressé a fait obstruction à son éloignement, étant enfin précisé que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction sur les autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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