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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 22/07460


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Date
02/07/2026
Numéro
22/07460
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
6a47f9fc93c619cd1f473a0a

Texte de la décision

11,823 caractères

/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]

AFFAIRE N° RG 22/07460 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTEX
N° de MINUTE : 26/00574
Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] / SUISSE
Représenté par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014

C/

DÉFENDERESSE

Madame la Directrice des Impôts des non-résidents
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Eric DUVAL Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé le 25 juin 2026, prorogé au 02 JUILLET 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [M], initialement domicilié à [Localité 5], a été résident fiscal helvète à partir du 1er janvier 2009.

A la demande de l’administration fiscale, il a procédé à des déclarations de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 à 2013 et a réglé à ce titre la somme de 44.165 euros, dont un principal de 35.555 euros outre intérêts et pénalités.

L’administration fiscale a redressé ces déclarations par proposition de rectification du 13 octobre 2014 adressée à l’intéressé. Et, par avis du 27 février 2015, ont été mis en recouvrement à l’encontre de ce dernier des rappels d’ISF pour ces mêmes années pour un montant de 230.737 euros, soit un principal de 180.685 euros et 50.052 euros de pénalités.

Monsieur [K] [M] a présenté une réclamation et une demande de sursis de paiement.
Le 15 juin 2020, il s’est vu octroyer un dégrèvement partiel et, un solde de rappels d’ISF a été mis en recouvrement à son encontre pour un montant total de 97.439 euros, soit 83.421 euros en principal et 14.018 euros de pénalités.

Le 5 novembre 2021, il a été destinataire de trois mises en demeure de régler cette somme, et la Recette des impôts des non-résidents a fait notifier le 5 janvier 2022, une saisie à tiers détenteur (SATD), dans les mains de la société AG2R, pour le montant total des rappels d’ISF.

Par courrier reçu le 19 janvier 2022, Monsieur [K] [M] a formé opposition contre ces mesures de recouvrement auprès de la DINR.
Cette dernière a rejeté son opposition par décision du 11 mars 2022.
Il a exercé un recours contre cette décision devant le juge de l’exécution (JEX) près de ce Tribunal.

Par courrier du 02 décembre 2022, la Recette des impôts des non-résidents a notifié à la société AG2R, tiers-saisie, la mainlevée de la SATD.

Par jugement du 21 mai 2023 et compte tenu de cette mainlevée, le JEX a rejeté pour irrecevabilité la demande de Monsieur [K] [M] tendant à l’annulation des mises en demeure du 5 novembre 2021 et de la SATD du 5 janvier 2022.

****

Par exploit du 15 juillet 2022, Monsieur [K] [M] a fait assigner à comparaître devant ce Tribunal la DNIR aux fins de :
-décharge de la somme de 97.438 euros restant à sa charge au titre de l’ISF pour les années 2009 à 2013,
-annulation des mises en demeure du 5 novembre 2021 et saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2022 à son encontre ;
-condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par exploit du 23 juin 2023, il a fait assigner devant ce Tribunal la DINR et la Direction régionale des finances publiques Ile-de-France (ci-après DGFIP IDF) aux fins d’annulation de l’avis de dégrèvement du 23 février 2023 pour la totalité de la somme mise à sa charge ou subsidiairement son annulation partielle à hauteur de 8.910 euros outre la condamnation des défenderesses aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Cette seconde assignation a été enregistrée sous un dossier différent référencé n°23/07086.

Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge de la mise en état, dans le cadre du présent dossier, a rejeté l’incident élevé par Monsieur [K] [M] et tendant à la jonction de ce dossier avec celui référencé n°23/07086.
Le juge de la mise en état a considéré que les deux dossiers concernaient des parties distinctes, à savoir dans le dossier n°23/07086 la DGFIP IDF en matière de contentieux de l’assiette de l’imposition et, dans le présent dossier, la DNIR, en matière de recouvrement de l’imposition.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [K] [M] demande :
-à être déchargé « de l’obligation de payer les sommes mises à (sa charge) par les mises en demeure de payer du 5 novembre 2021 et la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2022 à hauteur de 97.439 euros » ;
-de dire prescrit le recouvrement de l’ISF pour les années 2009 à 2013 ;
-l’annulation de l’avis de dégrèvement du 23 février 2023 ou subsidiairement l’annulation partielle dudit avis à hauteur de 8.910 euros ;
-la condamnation de la DNIR aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que :
-la procédure de contrôle fiscal dont il a fait l’objet est viciée dès son entame en ce que l’administration fiscale n’a pas pris en compte l’élection de domicile chez son conseil dans le cadre de ce redressement ; la proposition de rectification du 13 octobre 2014 et les courriers de l’administration fiscale auraient dû être adressés à ce conseil et non à son domicile personnel dont il était absent de sorte qu’il n’a pas été destinataire de ces courriers ; il a été ainsi privé d’un débat oral et contradictoire qui constitue un droit fondamental de tout contribuable ;
-les rappels d’ISF mis en recouvrement à son encontre ne correspondent pas aux sommes dont il est réellement redevable : les sommes d’argent qu’il a déjà réglées auraient du être soustraites de l’ISF restant à sa charge de sorte que ce reste à charge ne peut excéder 88.529 euros (97.349 – 8.910) ;
-le sursis de paiement dont il bénéficie fait obstacle à la mise en œuvre d’une SATD.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la DINR conclut au débouté de Monsieur [K] [M] en l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La DINR soutient que les demandes de Monsieur [K] [M] sont sans objet en ce que :
-la SATD du 5 janvier 2022 a fait l’objet d’une mainlevée et les mises en demeure du 5 novembre 2021 ont été annulées, ce qui a été au demeurant acté dans le jugement du JEX du 21 mai 2023 ;
-le demandeur n’est pas recevable à soulever, à ce stade de la procédure, la prescription du recouvrement de l’ISF, ce moyen de défense relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; au demeurant, Monsieur [K] [M] mentionne dans ses propres écritures que le recouvrement est, à sa demande, suspendu depuis le 23 mars 2015 ; ainsi, en application de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales (LPF), le délai de prescription de l’action en recouvrement des rappels d’ISF est simplement suspendu jusqu’à la décision statuant sur sa réclamation contentieuse contre lesdits rappels d’ISF.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2026.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mai 2026, la mise en délibéré étant fixée au 26 juin 2026 reportée au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la prescription de l’action en recouvrement des rappels d’ISF

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 du même code dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

En application des dispositions ainsi rappelées, Monsieur [K] [M] n’est plus recevable à soulever la prescription de l’action de l’administration fiscale en recouvrement des rappels d’ISF mis à sa charge.

Sur la demande relative à la décharge de l’obligation de paiement fondée sur les mises en demeure et la saisie à tiers détenteur

La demande de Monsieur [K] [M] tendant à être déchargé « de l’obligation de payer les sommes mises à (sa charge) par les mises en demeure de payer du 5 novembre 2021 et la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2022 à hauteur de 97.439 euros » doit être lue comme tendant en fait à l’annulation des mises en demeure du 5 novembre 2021 et de la SATD du 5 janvier 2022.

Or, il résulte des pièces produites au dossier, notamment la mainlevée de la SATD et le jugement du JEX près de Tribunal du 21 mai 2023, que ces actes de recouvrement ont été annulés de sorte que la demande aux fins d’annulation de ces mesures est devenue sans objet. Aussi, Monsieur [K] [M] sera débouté en sa demande d’annulation de ces actes.

-Sur la demande d’annulation totale ou partielle de l’avis de dégrèvement du 23 février 2023

Il ressort de l’exposé des faits ci-avant que ces prétentions ont déjà été formulées par Monsieur [K] [M] dans le cadre de son assignation par exploit du 23 juin 2023, faisant l’objet d’un dossier n°23/07086.
Il est également rappelé que, dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de ces deux dossiers.
Aussi, les prétentions formulées par Monsieur [K] [M] dans le cadre de conclusions signifiées le 25 avril 2025, et qui font doublon avec celles formalisées antérieurement dans l’assignation du 23 juin 2023 (dossier n°23/07086), ne sont pas recevables.

****

Monsieur [K] [M] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner également à régler à la défenderesse la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement des rappels d’ISF pour les années 2009 à 2013 ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à l’annulation totale ou partielle de l’avis de dégrèvement du 23 février 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de paiement sur la base de mises en demeure du 5 novembre 2021 et d’une saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2022 ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la DINR la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Eric DUVAL

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