TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 24/07145
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/07145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSG5
N° de MINUTE : 26/00575
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEUR
Société SC COMPTOIR FONCIER ET FINANCIER DU CONGRES
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
C/
DÉFENDEUR
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
Pôle juridictionnel judiciaire-Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé le 25 juin 2026, prorogé au 02 JUILLET 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Comptoir foncier et financier du Congrès (ci-après COFOFI), sise [Adresse 1] à [Localité 5] (Belgique), est propriétaire en France d’un bien immobilier, situé à [Localité 6] (département du [Localité 7]), acquis en 2014 au prix de 1.050.000 euros.
Par courrier daté du 10 décembre 2020 et portant proposition de rectification, le Service de contrôle des revenus du patrimoine à [Localité 8] relevant de la Direction générale des finances publiques de Provence -Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-après DGFIP PACA) a procédé à l’imposition d’office de cette société, au titre des années 2016 à 2020, à la taxe de 3 %, sur la valeur vénale des immeubles (TVVI), prévue à l’article 990 D du Code général des impôts (CGI).
A été mise à la charge de la société COFOFI une somme totale de 226.926 euros, dont 6.426 euros d’intérêts et 63.000 euros de majorations à 40 % en application de l’article 1728 du CGI.
La société COFOFI a présenté une réclamation notamment le 27 mars 2024 laquelle a été rejetée par l’administration fiscale le 29 avril 2024.
Par exploit du 10 juillet 2024, elle a fait assigner à comparaître devant ce Tribunal la DGFIP PACA aux fins d’être déchargée de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de la TVVI pour les années 2016 à 2020. Elle a demandé en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 22 octobre 2024, le conciliateur fiscal pour le département du [Localité 7] a accordé à la société COFOFI un dégrèvement pour les années 2016 à 2018 en considération notamment de la preuve des déclarations de TVVI effectuées par elle.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 aout 2025, la société COFOFI réitère sa demande de décharge sauf à la réduire aux seules années 2019 et 2020, soit un montant de 88.578 euros.
Elle soutient que :
-la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification du 10 décembre 2020 ;
-elle remplit les conditions d’exonération de la TVVI, prévues à l’article 990 E e) et 121 K ter de l’annexe IV du CGI en ce qu’il ressort de la lettre de l’administration fiscale n°751-SD du 16 septembre 2020 qu’elle a nécessairement déposé la déclaration prévue à ces dispositions, laquelle déclaration la rend éligible à l’exonération ;
-pour le cas où sa déclaration serait considérée comme tardive, cette seule tardiveté ne saurait entraîner une exigibilité de la TVVI, sans violation du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales (CEDH) ; en effet, il ressort de la jurisprudence qu’une décision administrative qui appliquerait une sanction fiscale de manière automatique (i.e sans possibilité de recours de plein contentieux sur le principe et le montant de l’imposition) aurait le caractère d’une punition, entrant dans le champ d’application de la CEDH, laquelle sanction pourrait en outre être modulée par le juge ;
-l’exigibilité de la TVVI ne saurait résulter de la seule tardiveté de sa déclaration dès lors que, nonobstant cette tardiveté, l’administration peut exercer son droit de reprise pendant six ans tel que prévu à l’article L.186 du Livre des procédures fiscales (LPF) ;
-les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du CGI, ne sont pas dues : la majoration en cause est calculée sur les droits dus ; or, avec sa seule déclaration, l’administration fiscale ne peut déterminer les droits dus, cette déclaration ne contenant aucun élément relatif à l’assiette de la TVVI ;
-subsidiairement, si l’administration fiscale considère que cette déclaration permet le calcul de l’assiette de la TVVI, elle doit également considérer que cette déclaration contient les éléments permettant une exonération des droits dus ;
-en tout état de cause, la TVVI au titre des années 2019 et 2020 n’est pas due, tant en principal qu’en pénalités, dès lors que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle lui a adressé, par courrier du 13 aout 2020, une mise en demeure de payer cette taxe.
****
Invitée à conclure en défense par décision du juge de la mise en état du 6 octobre 2025, la DGFIP PACA n’a pas donné de suites de sorte que ces dernières écritures sont celles signifiées le 5 décembre 2024 dans lesquelles elle demande le débouté de la société COFOFI, en l’ensemble de ses demandes, sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La DGFIP PACA fait valoir que :
-elle justifie par les pièces qu’elle a versées aux débats que sa proposition de rectification du 10 décembre 2020 a été régulièrement adressée à la demanderesse : il ressort des étiquettes apposées sur l’enveloppe par les services postaux en Belgique qu’un avis de passage a été déposé le 21 décembre 2020 puis le courrier a été retourné à l’expéditeur le 6 janvier 2021, faute d’avoir été réclamé par la société COFOFI ;
-il ressort de la jurisprudence que c’est le contribuable qui supporte la charge de la preuve de ce qu’il bénéficie d’une exonération ; s’agissant de la TVVI, un contribuable n’est éligible à l’exonération que s’il respecte ses obligations déclaratives (soit souscrire une déclaration n°2746 au plus tard le 15 mai de chaque année et prendre l’engagement de fournir tout renseignement à la demande de l’administration fiscale) ; le non-respect des obligations déclaratives ne peut être régularisé par une déclaration tardive ;
-il n’a jamais été admis en jurisprudence que l’exigibilité d’une imposition du fait d’un manquement aux obligations déclaratives serait assimilée à une sanction entrant dans le champ d’application de la CEDH ;
-elle produit un modèle de déclaration de la TVVI dont les mentions expresses font apparaître que cette déclaration contient les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de cette taxe et à sa liquidation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.
L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mai 2026, la mise en délibéré étant fixée au 26 juin 2026 reportée au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la régularité de la procédure de rectification
L’article 55 du LPF prévoit notamment :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du Code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ».
L’article 57 du même code dispose notamment :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
En cas d’application des dispositions du II de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués (...) »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la DGFIP PACA que le Service de contrôle des revenus du patrimoine d’[Localité 8] a adressé à la société COFOFI la proposition de rectification du 10 décembre 2020 par courrier en recommandé international le 16 décembre 2020 ; la destinataire a été avisée le 21 décembre 2020 et, après mise en instance postale, le pli a été retourné à l’expéditeur le 6 janvier 2021.
Ainsi la DGFIP PACA rapporte la preuve que la procédure de redressement dont a fait l’objet la société COFOFI a été contradictoire, comme prévu aux dispositions rappelées ci-dessus, de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
-Sur l’éligibilité à l’exonération de la TVVI
Aux termes de l’article 990 D du CGI, «les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (...) »
Cependant, l’article 990 E du même code dispose que cette taxe n’est pas applicable, notamment, aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (...) et qui :
d) communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
Enfin, l’article L.80 D du LPF dispose : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
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En l’espèce, en premier lieu, la société COFOFI soutient que sa pièce n°2, lettre du Service de contrôle d’[Localité 8], démontre qu’elle a déposé, au titre des années 2019 et 2020, la déclaration n°2046 ouvrant droit à l’exonération de la TVVI.
Toutefois l’examen de cette lettre montre qu’il s’agit en fait d’une lettre-type visant à informer tous les assujettis à la TVVI de la possibilité de déposer leur déclaration n°2746 en ligne à partir de mai 2021.
Cette pièce ne démontre pas que la demanderesse a effectué une déclaration n°2746.
La société COFOFI soutient, en deuxième lieu, ne pas avoir reçu le courrier de l’administration fiscale du 13 aout 2020 portant mise en demeure de souscrire une déclaration n°2746.
Toutefois, il ressort de la proposition de rectification du 10 décembre 2020 (document pour lequel il a été établi ci-avant que la demanderesse en avait été destinataire) que la mise en demeure a été adressée en recommandé, l’accusé de réception étant datée du 14 septembre 2020.
En troisième lieu, il ressort du modèle type de déclaration n°2746 versé aux débats par la défenderesse qu’elle contient les éléments permettant à l’administration fiscale de calculer la TVVI et, partant les majorations applicables ; en effet, dans cette déclaration, le contribuable doit mentionner la valeur vénale des immeubles et participations détenus en France.
En dernier lieu, s’agissant de la violation de l’article 6 de la CEDH, elle n’est caractérisée dès lors que la société COFOFI, par l’effet de la présente assignation, a pu exercer un recours devant le juge et contester les impositions mises à sa charge.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société COFOFI sera déboutée de sa demande de décharge de la TVVI pour les années 2019 et 2020.
-Sur les demandes accessoires
La société COFOFI qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à payer à la DGFIP PACA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rectification ;
DÉBOUTE la société COFOFI de sa demande de décharge de la TVVI pour les années 2019 et 2020 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société COFOFI à payer à la DGFIP PACA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFOFI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Eric DUVAL
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