Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a47fa1f93c619cd1f473b3d

Texte de la décision

21,076 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MSH

Minute : 26/431 bis

S.A. IN’LI
Représentant : Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825

C/

Monsieur [H] [S]
Madame [G] [I]

Exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Bernard POURRE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

Monsieur [H] [S]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;

par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier

Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 4] logt 342599 [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé conclu par voie électronique le 20 novembre 2023, la société IN’LI a donné à bail à Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] (ci-après les consorts [S] - [I]) un appartement (n°342599 - Porte B102) et un emplacement de stationnement (n°342670 - sous-sol [Adresse 6]) situés [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 1.261,19 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 un commandement de payer la somme en principal de 4.338,86 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société IN’LI a fait assigner les consorts [S] - [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 mai 2025,
- ordonner leur expulsion immédiate et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les consorts [S] - [I] à lui payer la somme de 4.141,22 euros, au titre des loyers et charges impayés au 22 mai 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement les consorts [S] - [I] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner solidairement les consorts [S] - [I] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ses suites.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026.

La société IN’LI, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 7.457 euros, arrêtée au 12 février 2026. Elle indique qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant mais s’oppose néanmoins à l’octroi de tout délai au regard du montant de la dette.

Monsieur [H] [S] comparait et reconnait le principe de la dette locative mais en conteste le montant, indiquant avoir effectué deux versements de 1.500 euros avant l’audience, lesquels ne sont pas repris dans le décompte produit. Il demande à bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que leur situation financière leur permet de faire face à un échéancier de paiement. Il expose percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 2.500 euros en qualité de responsable logistique et Madame [G] [I] un salaire de 2.600 euros par mois en qualité de maîtresse d’école, avec 3 enfants à charge. Il propose de régler la dette par des versements mensuels de 300 euros par mois.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [G] [I] n’est ni présente, ni représentée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société IN’LI pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.

Par note en délibéré autorisée, la société IN’LI a été autorisée à produire un décompte locatif actualisé, lequel a été transmis au greffe du tribunal le 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile indique qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

La société IN’LI demande l’expulsion immédiate sans toutefois solliciter expressément la suppression ou la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence de prétention précise soumise au tribunal sur ce fondement, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

I - Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 2] le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat; qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il ajoute que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 20 novembre 2023, après le 29 juillet 2023, et contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 10).

De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de six semaines a été signifié le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 4.338,86 euros euros, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement du département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.

Il convient donc de vérifier si les locataires ont réglé la dette dans le délai de six semaines.

Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 mai 2025.

L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judicaire du contrat de bail.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la société IN’LI produit un décompte actualisé démontrant que les consorts [S] - [I] restent lui devoir la somme de 5.057,09 euros, arrêtée au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, en ce compris 314,94 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens (158,19 + 156,75).

Il mentionne les deux paiements de 1.500 euros invoqués à l’audience.

En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail (article 11), les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme solidairement.

Les consorts [S] - [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.742,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.338,86 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Les consorts [S] - [I] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L’article 24 VII de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, malgré l’opposition du bailleur, les consorts [S] - [I] ayant repris le paiement intégral du loyer courant et démontrant être en capacité de régler la dette locative, dans les délais légaux précités, des délais de paiement leur seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

L’attention des consorts [S] - [I] est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le contrat de bail résilié à la date de son acquisition ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- à défaut pour les consorts [S] - [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- le sort du mobilier garnissant le logement sera prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- les consorts [S] - [I] seront condamnés in solidum à payer à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

II - Sur les mesures de fin de jugement

Les consorts [S] - [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société IN’LI ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu par voie électronique le 20 novembre 2023 entre la société IN’LI d'une part, et Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] d'autre part, concernant un appartement (n°342599 - Porte B102) et un emplacement de stationnement (n°342670 - sous-sol [Adresse 6]) situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 2 mai 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] à verser à la société IN’LI la somme de 4.742,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.338,86 euros et de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISE Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 300 euros chacune jusqu’à apurement de la dette en principal et intérêts, et ce en plus du loyer et des charges courants, sauf meilleur accord entre les parties ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge;

DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT en revanche que si une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet  :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le contrat de bail résilié à la date de son acquisition ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- à défaut pour Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- le sort du mobilier garnissant le logement sera prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] seront condamnés in solidum à payer à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
A
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.