Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/11605


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/11605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/11605
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a47fa2c93c619cd1f473b99

Texte de la décision

7,754 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11605 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CLA

Minute : 26/00149

S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

C/

Madame [U] [I]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 juin 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2],
représenté par Maître [N] [A], Administrateur Judiciaire demeurant [Adresse 3]
nommé à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 21 mars 2014, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012025005112 du 12/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [U] [I] est propriétaire du lot n°107 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], à [Localité 3], représenté par Maître [N] [A], administrateur judiciaire provisoire, a mis en demeure Madame [U] [I] de régler la somme de 3.355,56 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], à Noisy-le-Grand (93160), représenté par Maître [N] [A], administrateur judiciaire provisoire, a fait assigner Madame [U] [I] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3.717,25 euros suivant décompte arrêté au 3 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 août 2025 et de l’assignation pour le surplus ;Condamner Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] :14 euros au titre des frais de commande de l’état hypothécaire,17 euros au titre des commande du titre de propriété,15 euros au titre de la mise en demeure ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, précise que la défenderesse a été assignée en octobre 2025, mais a attendu jusqu’au 01 janvier 2026 pour solder sa dette. Il se désiste de sa demande de paiement de la dette et maintient ses autres demandes.
Il expose que propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble, Madame [U] [I], est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique qu’à la date de l’assignation le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [U] [I] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Madame [U] [I] comparaît et précise avoir rencontré de difficultés. Pour l’avenir, elle s’engage à s’acquitter de ses charges. Elle dit ne pas comprendre la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros par la partie adverse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme totale de 46 euros (soit 14 + 17 +15 euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 20 août 2025, facturée 6,44 euros et non à 15 euros contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation.
En revanche, il convient de déduire la somme de 14 euros au titre des frais de commande de l’état hypothécaire ainsi que la somme de 17 euros au titre de commande de titre propriété, dès lors que leur nécessité n’est pas établie pour le recouvrement de la créance poursuivie.
Il convient dès lors de condamner de Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 6,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. 
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il ressort des débats que le syndicat des copropriétaires se trouve dans une situation financière critique et placé sous l’administration judiciaire provisoire. En dépit de cette situation et sans justifier de raison valable, Madame [I] ne paye pas régulièrement les charges de copropriété de son lot. La défaillance répétée de Madame [I] cause un préjudice certain à la collectivité des copropriétaires, avec la désorganisation de la trésorerie et implique des avances de fonds par les autres copropriétaires.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 335,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [I] aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], à [Localité 3] la somme de 6,44 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], à [Localité 3] la somme de 335,55 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.