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TJ 93008, 3 juill. 2026, RG 26/06418


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Date
03/07/2026
Numéro
26/06418
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a47fa3493c619cd1f473bcd

Texte de la décision

4,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06418 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KHX
MINUTE: 26/1338

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [M]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent (e) représenté (e) par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 juillet 2026

Le 25 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M].

Depuis cette date, Monsieur [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 30 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 juillet 2026.

A l’audience du 03 Juillet 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [N] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [N] [M] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 26 juin 2026 alors qu'il présentait des troubles mentaux à type d'hallucinations.
Le certificat médical des 24 h mentionne un discours pauvre, des hallucinations intrapsychiques ; le certificat médical des 72 h relève qu'il a quitté le service sans autorisation le 26 juin 2026.
L’avis motivé du 02 juillet 2026 indique qu'il a réintégré le service le 1er juillet 2026 ; il est relevé un contact superficiel, des affects émoussés, des hallucinations intrapsychiques avec injonction hallucinatoire. Il a refusé de comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Juillet 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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