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TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/06546


Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/06546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/06546
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a47fa3b93c619cd1f473bf8

Texte de la décision

16,682 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06546 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KWG

Minute : 26/422bis

S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [R] [S] [L]

Exécutoire délivrée le :

à : Me CHAUMANET

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;

par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier;

Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [S] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 6 octobre 2023, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [R] [S] [L] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 282,42 euros outre une provision sur charges de 40,23 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 2.338,05 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers,
- ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [R] [S] [L] à lui payer la somme de 7.423,13 euros, au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
- condamner Monsieur [R] [S] [L] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [R] [S] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026.

La société LOGIREP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 20.497,60 euros, incluant un supplément de loyer solidarité.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [R] [S] [L] n’est ni présent, ni représenté.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la société LOGIREP pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I - Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 2] le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat; qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il ajoute que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 6 octobre 2023, après le 29 juillet 2023, et contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).

De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de deux mois a été signifié le 13 décembre 2024, pour la somme en principal de 2.338,05 euros euros, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.

Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois.

Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2025.

L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judicaire du contrat de bail.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

De plus, l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’organisme d’habitation à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…). Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans le délai d’un mois. A défaut de réponse, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la société LOGIREP produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [S] [L] reste lui devoir la somme de 20.497,60 euros, arrêtée au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, en ce compris 380,18 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens (0,80 x 15 + 140,98 + 45,23 + 109,75 + 72,22).

La bailleresse verse aux débats la sommation d’avoir à produire l’avis d’imposition et d’avoir à compléter l’enquête locataire en date du 2 août 2024 ainsi qu’un courrier d’information en date du 13 février 2025, en application de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort du décompte un montant de SLS de 1.076,86 euros par mois.

Monsieur [R] [S] [L], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. L'actualisation de la demande au titre de l'arriéré locatif demeure recevable malgré son absence à l'audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.

Monsieur [R] [S] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 20.117,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.338,05 euros, de l’assignation sur la somme de 7.423,13 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [R] [S] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Monsieur [R] [S] [L] étant occupant sans droit ni titre depuis le 14 février 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

II - Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [R] [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et de l’assignation du 5 juin 2025.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [S] [L] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société LOGIREP ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2023 entre la société LOGIREP d'une part, et Monsieur [R] [S] [L] d'autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 février 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

DIT Monsieur [R] [S] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 14 février 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [R] [S] [L] à verser à la société LOGIREP la somme de 20.117,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.338,05 euros, de l’assignation sur la somme de 7.423,13 euros et de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Monsieur [R] [S] [L] à verser à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [R] [S] [L] à verser à la société LOGIREP une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et de l’assignation du 5 juin 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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