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TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/11091


Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/11091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/11091
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a47fa7f93c619cd1f474009

Texte de la décision

10,827 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11091 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4AAJ

Minute : 26/00445

S.C.I. YALY’S IMMOBILIER
Représentant : Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0347

C/

Madame [S] [L]

Exécutoire délivrée le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. YALY’S IMMOBILIER,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [S] [L],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 20 mai 2022, la SCI YALY’S IMMOBILIER dont les associés sont Monsieur [J] [Y] et Madame [I] [Y] est propriétaire d’un appartement et d’un parking situé [Adresse 4].
Par contrat de bail d’habitation conclu le 23 décembre 2023, ce bien a été donné en location à Madame [S] [L]. Le loyer mensuel a été fixé à 750 euros pour l’appartement et de 100 euros pour parking outre une provision mensuelle sur charges de 150 euros.
Lors de la signature du bail , un dépôt de garantie de 1500 euros a été versé par la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SCI YALY’S IMMOBILIER a assigné Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif, à la restitution des sommes perçues dans le cadre d’une sous-location non autorisée, au remboursement de travaux de remise en état du logement ainsi qu’au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SCI YALY’S IMMOBILIER a fait assigner Madame [S] [L] devant cette juridiction aux fins de voir :
• condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 2.258 euros au titre des loyers et charges impayés ;
• condamner Madame [S] [L] à lui restituer la somme de 14.845 euros correspondant aux loyers perçus dans le cadre d’une sous-location irrégulière ;
• condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 7.570,80 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie ;
• condamner Madame [S] [L] à lui verser une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de relouer immédiatement le logement ;
• condamner Madame [S] [L] à lui verser une indemnité de 1.000 euros en réparation du temps consacré à la gestion du litige ;
• condamner Madame [S] [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 16 mars 2026.
À cette audience, la SCI YALY’S IMMOBILIER, représentée a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [S] [L] a cessé de régler les loyers dus à compter du mois de juillet 2024, laissant subsister un arriéré locatif de 2.258 euros à la date de restitution des clés.
Elle soutient également avoir découvert que la locataire n’occupait pas personnellement le logement mais l’avait sous-loué à un tiers, Monsieur [X] [N], sans avoir obtenu son autorisation écrite préalable. Elle produit à cet effet une attestation établie par ce dernier ainsi que des échanges de messages entre les intéressés.
Elle estime en conséquence être fondée à obtenir la restitution de l’intégralité des sommes perçues par Madame [S] [L] dans le cadre de cette sous-location.
Elle sollicite en outre l’indemnisation du coût des travaux de remise en état du logement ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’indisponibilité temporaire du bien et du temps consacré au traitement de cette affaire.
La SCI YALY’S IMMOBILIER expose également qu’à la suite de la restitution des clés le 8 septembre 2024 par le sous locataire , son gérant a procédé à un état des lieux de sortie non contradictoire. Selon ce document, le logement présentait plusieurs désordres et dégradations.
Se prévalant de ces constatations, elle sollicite la condamnation de Madame [S] [L] au paiement de la somme de 7.570,80 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie conservé.
Madame [S] [L], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Par note en délibéré autorisée, la SCI YALY’S IMMOBILIER a été autorisée à communiquer, avant le 30 mars 2026, l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à la défenderesse par le commissaire de justice, en application l’article alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée avoir été entendue ou appelée régulièrement.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l’espèce, parmi ses demandes financières, la SCI YALY’S IMMOBILIER sollicite la condamnation de Madame [L] au paiement la somme de 2.258 euros au titre de loyers impayés pour la période des mois de juillet au 8 septembre 2024, ainsi que la somme de 14.845 euros au titre remboursement des sommes perçues pour la sous-location non-autorisée du bien pour la période de référence du 26 septembre 2023 au 8 septembre 2024.
Or, il n’a pas été versé aux débats un décompte détaillé pour justifier l’arriéré locatif. Il n’a pas non plus été versé aux débats de justificatifs de versement de la somme 14.845 euros à Madame [L] au titre de sous-loyers perçus de la sous-location non-autorisée.
Par ailleurs, autorisée à le produire en cours de délibéré, la SCI YALY’S IMMOBILIER n’a pas toutefois pas communiqué l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la défenderesse par le commissaire de justice.
L’absence de ces éléments ne permet pas au tribunal de statuer de manière éclairée.
Au regard de ce qui précède, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 442 et 444 du code de procédure civile, pour permettre la production par la SCI YALY’S IMMOBILIER les pièces susvisées, dans le cadre du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la SCI YALY’S IMMOBILIER de communiquer :

le décompte détaillé de l’arriéré locatif de 2.258 euros (pour les mois de juillet, août et septembre 2024 -période allant du 1er septembre au 8 septembre 2024-),les accusés de réception des mises en demeure à Madame [S] [L],tous éléments de preuve justifiant les conditions financières de la sous-location et le paiement de la somme de 14.845 euros par Monsieur [X] [N], sous-locataire au profit de Madame [S] [L] (échanges de messages ou emails, décompte etc.) sur la période du 26 septembre 2023 au 8 septembre 2024); l’état des lieux d’entrée et tous éléments de preuve des dégradations relevées dans le logement après la restitution des clés par le sous-locataire (photos, constat par commissaire de justice etc) l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à Madame [S] [L] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 03 décembre 2026 à 11h00,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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