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TJ 93008, 3 juill. 2026, RG 26/06389


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Date
03/07/2026
Numéro
26/06389
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a47fa8293c619cd1f47401d

Texte de la décision

5,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06389 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KA2
MINUTE: 26/1335

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [F]
née le 02 Mai 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
Présence téléphonique de l’interprète en langue TAMOUL, M. [X] [J] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [H] [B]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 juillet 2026

Le 24 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [F].

Depuis cette date, Madame [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 29 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 juillet 2026 .

A l’audience du 03 Juillet 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [U] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [U] [F] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence par décision du directeur d'établissement en date du 24 juin 2026 alors qu'elle présentait des troubles mentaux à type d'exaltation de l'humeur et instabilité psychomotrice.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de propos délirants mystiques et de persécutions, d'hallucinations intra psychique, d'une désorganisation, d'un vécu persécutif, d'une imprévisibilité persistante.
L’avis motivé du 01 juillet 2026 relève un épisode psychotique aigu marqué par un envahissement délirant à thématique mystique et religieuse associé à des hallucinations intrapsychiques.
A l’audience, elle indique qu’elle n’est pas malade, elle est en bonne santé. Elle est diabétique mais sinon, elle n’a aucun problème et veut retrouver ses enfants dont elle doit s’occuper.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Juillet 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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