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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/00969


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00969
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a47fa8693c619cd1f47403b

Texte de la décision

12,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HBB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01312


Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cecile ZYLBERSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0373

ET :

La société BPCE IARD SA, INTERVENANTE VOLONTAIRE, en sa qualité d’assureur de la SCI SCB,
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120

La SCI SCB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

Le CABINET CADOT BEAUPLET,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056

La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société CABINET CADOT BEAUPLET,
dont le siège social est situé [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169

Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Madame [Q] [D],
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

Madame [O] [U] [X],
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

La société BURY IMMOB,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Madame [J] [K] [N],
demeurant [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [E],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [Y],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [F],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [D],
demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Soutenant être victime d'infiltrations, Madame [L] a, par acte du 8 juin 2026, assigné en référé les défendeurs précités pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec partage des frais avec le syndicat de copropriétaires, outre une indemnité de 3000 demandée au syndicat de copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations orales à l'audience du 25 juin 2026 la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans leur écritures déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, demandé une extension de mission portant sur l'analyse des travaux effectués par le demandeur lui-même sans son propre lot et s'oppose au partage des frais d'expertise. La SAS CABINET CADOT BEAUPLET, la SCI SCB, la SA ALLIANZ (assureur du syndicat des copropriétaires) et la BPCE IARD (assureur de la SCI SCB) indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'opposent au partage des frais d'expertise.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIVATION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, le demandeur qui produit divers éléments permettant d'envisager qu'il a été victime d'un dégât des eaux, justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Sa demande d'expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Il y a lieu également de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d'étendre la mission de l'expert aux travaux réalisés par le demandeur (dont l'existence n'a pas été contestée par celui-ci).

Dans ces conditions, il y a lieu de partager les frais d'expertise entre les parties dans les termes exposés au dispositif.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais qu'elles ont exposé pour leur défense.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Madame [T] [I]
Ingénieur de l'[Localité 2] nationale des [Localité 3] et Chaussées
[Adresse 12]
Port. : 06.07.22.28.57
Email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ;

- Examiner les désordres allégués dans l'assignation et tous désordres connexes dont les travaux réalisés à l'initiative de Madame [L] sur les parties communes de l'immeuble ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse (soit 2000 euros) et par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] (soit 500 euros), à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de propres dépens.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUILLET 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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