TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/11175
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AUI
Minute : 26/00142
Monsieur [L] [Y] [J]
Représentant : Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :
Madame [W] [V]
Représentant : Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :
C/
S.A.S. MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 juin 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2],
demeurant sise [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] ont fait assigner la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1231-6 et 1604 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation :
- à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité, de voir prononcer la résolution de la vente portant sur la commande n° 01869 (les canapés) et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 729 euros, outre la reprise du mobilier ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'inexécution contractuelle, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, aux mêmes fins s'agissant de cette même commande ;
- s'agissant de la commande n° 01830 (la table), de voir juger l'existence d'un défaut de conformité et condamner la défenderesse à remplacer la table à manger METALLICAA ou, à défaut, à la réparer à ses frais sous un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- en tout état de cause, de voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 420 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent que, le 10 mai 2024, ils ont acquis auprès de la société défenderesse, lors de la foire de [Localité 4], un ensemble de mobilier comprenant, d'une part, une table METALLICAA et six chaises pour un montant de 5 324 euros (commande n° 01830) et, d'autre part, un canapé trois places et un canapé deux places, modèle SAMOA, pour un montant global de 3 729 euros (commande n° 01869).
Ils exposent que la livraison, annoncée pour le mois de juillet 2024, n'est intervenue que le 18 septembre 2024 et de manière incomplète, l'assise du canapé trois places étant manquante, rendant ce dernier inutilisable. Malgré de nombreuses relances et plusieurs reports de la part de la défenderesse, ce n'est que le 14 mai 2025 qu'une nouvelle livraison est intervenue, le canapé livré présentant alors, selon les demandeurs, l'apparence d'un bien d'occasion et de nombreux défauts, ce qui a donné lieu à l'émission de réserves lors de la livraison ainsi qu'à la rédaction d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 13 août 2025 faisant état de divers désordres affectant tant le canapé que la table.
Ils font valoir que la société défenderesse a produit, au cours des échanges, un bon de livraison ne comportant aucune réserve et portant une signature qu'ils contestent formellement, et qu'elle s'est par la suite abstenue de toute réponse aux demandes de remplacement ou de réparation.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré le 13 octobre 2025 à personne habilitée au siège social de la société, la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] n'a pas constitué avocat ni comparu et n'a produit aucune observation ni aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur les demandes principales
Sur la commande n° 01869 (les canapés)
Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5, et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité convenues, et s'il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Aux termes de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Selon l'article L. 217-14 du même code, le contrat peut être résolu lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, et selon l'article L. 217-16, lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du bon de commande n° 01869, que les demandeurs ont acquis un ensemble composé d'un canapé SAMOA trois places et d'un canapé SAMOA deux places pour un prix global et unique de 3 729 euros, sans ventilation par article, ce dont il se déduit que cette commande constitue un ensemble contractuel indivisible.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat dressé le 13 août 2025 par commissaire de justice, ainsi que des échanges de correspondance et des photographies versés aux débats, que le canapé trois places livré le 14 mai 2025 présente de nombreux défauts incompatibles avec l'état neuf convenu entre les parties, à savoir notamment des accrocs sur le tissu laissant apparaître la mousse de l'assise, une télécommande rayée, des traces de choc et d'usure sur les pieds, un coussin d'assise mal enclenché depuis l'origine, ainsi qu'une différence d'aspect du tissu entre les accoudoirs et l'assise. Ces désordres ont fait l'objet d'une réserve dès la livraison et ont été régulièrement constatés par commissaire de justice.
La société défenderesse, qui ne comparaît pas et ne produit aucune pièce de nature à contredire ces constatations, n'établit pas que le bien livré était conforme à la commande, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de rapporter cette preuve. Le bon de livraison qu'elle a produit au cours des échanges précontentieux, dont il ressort des pièces versées qu'il ne correspond ni au bon effectivement signé par Monsieur [J] avec réserve, ni à la signature de l'un ou l'autre des demandeurs, ne saurait être retenu pour établir l'absence de réserve.
Il en résulte que le défaut de conformité du canapé trois places est établi. Ce défaut affectant un élément indissociable de l'ensemble commandé sous un prix unique, et les demandeurs ne pouvant raisonnablement être tenus de conserver le seul canapé deux places, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente portant sur l'intégralité de la commande n° 01869, sans qu'il soit besoin d'examiner les fondements subsidiaires invoqués.
En conséquence, la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] la somme de 3 729 euros correspondant au prix de la commande n° 01869, contre restitution des deux canapés, qui interviendra dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la commande n° 01830 (la table)
Les mêmes dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, rappelées ci-dessus, sont applicables à la commande n° 01830, portant sur une table METALLICAA et six chaises pour un montant de 5 324 euros.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, corroboré par les photographies versées aux débats, que les quatre pieds de cette table, livrée le 18 septembre 2024, présentaient dès le mois de décembre 2024, soit moins de trois mois après la livraison, des éclats de peinture anormaux au niveau de leurs angles saillants.
Une telle usure prématurée, affectant un produit d'une valeur de plus de 5 324 euros et constatée dans un délai de moins de vingt-quatre mois suivant la délivrance, est présumée, par application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, exister au moment de la délivrance, cette présomption n'étant nullement combattue par la défenderesse qui ne comparaît pas.
Le défaut de conformité affectant la table METALLICAA est par conséquent établi. Les demandeurs n'ayant pas sollicité le remboursement de ce produit mais son remplacement ou, à défaut, sa réparation, il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif, en l'assortissant d'une astreinte afin d'en garantir l'exécution effective.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société défenderesse a fait preuve d'une carence prolongée dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ayant différé à plusieurs reprises la livraison conforme des biens commandés sur une période de près d'un an, et qu'elle a en outre produit, au cours des échanges précontentieux, un bon de livraison ne correspondant pas à celui effectivement signé par les demandeurs avec réserve. Ces circonstances caractérisent un comportement fautif distinct du seul retard d'exécution et ayant causé aux demandeurs un préjudice moral.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme sollicitée de 800 euros.
2.SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les frais de constat de commissaire de justice
Il ressort de la facture produite que les demandeurs ont exposé la somme de 420 euros au titre des opérations de constat rendues nécessaires par la carence de la défenderesse dans le traitement de leur réclamation. Ces frais constituent un préjudice matériel directement imputable au manquement contractuel retenu ci-dessus et seront intégralement indemnisés.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile
La société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs, qui ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Il sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu d'en ordonner expressément l'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de proximité, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Sur la commande n° 01869 (les canapés)
PRONONCE la résolution de la vente portant sur la commande n° 01869 ;
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] la somme de 3 729 euros (trois mille sept cent vingt-neuf euros), correspondant au prix de la commande n° 01869 ;
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] à reprendre possession des deux canapés composant la commande n° 01869 dans le mois suivant la restitution des fonds susvisés ou leur recouvrement forcé;
Sur la commande n° 01830 (la table)
CONSTATE qu'il existe un défaut de conformité affectant la table à manger METALLICAA;
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] à remplacer la table à manger METALLICAA chez Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] ou, à défaut, à la réparer à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
En tout état de cause
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] la somme de 800 euros (huit cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [W] [V] les entiers dépens qui comprendront la somme de 420 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la société MOBILIER CONTEMPORAIN DE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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