TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/01068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/01068 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JPF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01313
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société COSIVIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
ET :
La société TEMPERE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
La société PO & PO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société BTP CONSULTANT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société CERAMOD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750 substitué par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire
La société STER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
La société QUARTET,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société ABF,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société B.I CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société CM BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société GONDAL RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société K ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société LES QUATRE SAISONS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société LOGI-K,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société PRODAF,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société RBS,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société SHBTO,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société SOLARTOIT,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant l'existence de malfaçons et non-conformités entravant potentiellement la réception des travaux d'un projet immobilier, la Société COSIVIA a, par acte du 23 juin 2026, assigné en référés les défendeurs précités pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Par observations orales à l'audience du 25 juin 2026 le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation en proposant Monsieur [N] [F] en qualité d'expert. La société TEMPERE CONSTRUCTION, la société PO et PO, la société BTP CONSULTANT, la société CERAMOD ont émis les protestations et réserves d'usage en donnant leur accord pour la désignation de l'expert proposé par le demandeur.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le demandeur qui produit divers éléments permettant d'envisager les difficultés alléguées, justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Sa demande d'expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 20]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 21], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation et tous désordres connexes afin de pouvoir dire si la réception des travaux de l'opération immobilière est possible et sous quelles conditions ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er septembre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUILLET 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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