TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/07441
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07441 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QW4
Minute : 26/507
SA FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [W] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juin 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA FLOA,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [A],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [W] [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 5.000 euros, pour un an renouvelable, remboursable en échéances mensuelles variables selon utilisations, le taux effectif global lors de la souscription et le taux débiteur étant également révisables suivant le montant des sommes utilisées.
La SA FLOA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2024, avisée non réclamée, a mis en demeure Madame [W] [Q] d'avoir à régler, dans un délai fixé à 8 jours, la somme due au titre des échéances demeurées impayées, lui précisant qu'à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt consenti.
La SA FLOA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnue à cette adresse », a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21juillet 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [W] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, aux fins de :
A titre principal, la condamner à payer la somme de 6.395,50 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit et condamner au titre des restitutions Madame [W] [Q] à payer à payer la somme de 6.395,50 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Madame [W] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens :
Dire qu’à défaut de règlement spontané, l’exécution devra être réalisée par le commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire devant être supporté par le débiteur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 avril 2026.
A l'audience, le Juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de la forclusion de l’action ainsi que sur les moyens relevés d’office tirés du respect par le prêteur des obligations édictées par le Code de la consommation.
La SA FLOA, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle a produit les pièces nécessaires à sa demande, que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du Code de la consommation, que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel.
Madame [W] [Q], régulièrement assigné, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
La société FLOA a été autorisée à produire avant le 21 avril 2026 un décompte faisant apparaître clairement les remboursements effectués par le défendeur et le montant total de la fraction utilisée. Cette note n’a pas été produite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.
Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus
En l’espèce, il convient de rouvrir les débats pour enjoindre la SA FLOA à produire un décompte expurgé des frais et intérêts, faisant ressortir les versements effectués par Madame [W] [Q] ainsi que l’accusé réception du procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civil ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SA FLOA à produire :
- un décompte faisant ressortir le montant du capital emprunté depuis l'origine (cumul des utilisations du crédit renouvelable), moins les versements réalisés (remboursements du capital emprunté antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme), le montant des frais, intérêts et assurance payés par l’emprunteur, ainsi que les pénalités,
- production de l'accusé de réception du procès-verbal pris en application de l’article 659 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy du jeudi 03 décembre 2026 à 11h00,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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