TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/08298
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08298 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIE
Minute : 26/00440
Monsieur [E] [M]
Représentant : Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
Madame [O] [S] épouse [M]
Représentant : Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
C/
Monsieur [W] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à : Maître Valérie MOULIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Monsieur [W] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;
par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [E] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [S] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2008, M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] ont consenti un bail d’habitation à M. [W] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1323,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [Z] le 21 février 2025.
Par assignation du 17 juillet 2025, M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de M. [W] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−4275,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 16 mars 2026, M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils actualisent la dette locative à la somme de 2989 euros.
M. [W] [Z], comparant, indique qu’il réglerait intégralement sa dette au plus tard le 30 mars 2026.
Le conseil des bailleurs a expressément indiqué que le règlement intégral de la dette entrainerait leur désistement de l’instance .Cette déclaration a été consignée par le greffier sur la note d’audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [W] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, les demandeurs ont produit un décompte actualisé faisant apparaître que la somme de 2 989 euros avait été réglée par virement bancaire le 16 mars 2026 et qu’il existait désormais un solde créditeur de 11 euros au profit du locataire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion, le sort des meubles, la dette locative et les indemnités d’occupation
L'article 24 I. de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'article 24 VII de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L'article 24 V de la même loi dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, le bail signé entre les parties le 18 décembre 2008 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de
1 323,66 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivré au locataire le 20 février 2025.
Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s'est trouvé résilié le 21 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort néanmoins du décompte produit par note en délibéré que M. [W] [Z] a intégralement réglé la dette locative en cours de délibéré. Le décompte produit fait apparaître un solde créditeur de 11 euros au bénéfice du locataire.
Il convient donc de lui accorder de manière rétroactive le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et de constater qu'au regard de son apurement en cours de délibéré, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise.
En conséquence, les demandes subséquentes tendant à prononcer l'expulsion et à statuer sur le sort des meubles seront rejetées.
De même, la dette ayant été soldée, la demande en paiement de la somme de 2 989 euros sera rejetée.
Enfin, la clause résolutoire étant réputée ne pas avoir été acquise, le bail se poursuit donc entre les parties.
Par conséquent, la demande tendant à la condamnation à une indemnité d'occupation sera rejetée.
4. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sauf disposition contraire.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M];
CONSTATE la résiliation à compter du 21 avril 2025 du bail conclu le 18 décembre 2028 entre M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] d’une part, et M. [W] [Z], d’autre part, portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 2], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONSTATE qu’au regard de l’apurement intégral de la dette en cours de délibéré, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise,
CONSTATE que le compte locatif présente un solde créditeur de 11 euros au bénéfice de M. [W] [Z] ;
REJETTE les demandes tendant à l’expulsion de M. [W] [Z] et à statuer sur le sort des meubles ;
REJETTE la demande de M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] en paiement de la somme de de 2 989 euros au titre de l’arriéré locatif,
REJETTE la demande de M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à une indemnité d’occupation,
CONSTATE que le compte locatif présente un solde créditeur de 11 euros au bénéfice de M. [W] [Z] ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à M. [E] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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