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TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/08135


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Date
01/06/2026
Numéro
25/08135
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a47fb0f93c619cd1f4743e8

Texte de la décision

6,983 caractères

Page

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08135 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TQT

Minute : 26/00439

Madame [A] [C]
Représentant : Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [G] [K]
Monsieur [R] [I]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
- Me REFUVEILLE
- M. [K]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [A] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, Madame [A] [C] a donné à bail pour une durée de 3 ans à Monsieur [G] [K] et Monsieur [R] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 620 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [A] [C] a fait signifier à Monsieur [G] [K] et Monsieur [R] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.970, 02 euros en principal, au titre des loyers impayés au 01/08/2024.

Les causes du commandement ont été soldées dans les délais.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [A] [C] a fait signifier à Monsieur [G] [K] et Monsieur [R] [I] un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.469, 91 euros en principal.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Messieurs [G] [K] et [R] [I], le 02 janvier 2025.
Par assignation du 4 août 2025, Madame [A] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Messieurs [G] [K] et [R] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Messieurs [G] [K] et [R] [I] au paiement des sommes suivantes :2.985,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, (terme de juin 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.469,91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux, indexée tous les ans en fonction de l’indice IRL,à la somme de 1.000 euros in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] par voie dématérialisée le 08 août 2025.

À l'audience du 16 mars 2026, Madame [A] [C], représentée, maintient ses demandes, indiquant que la créance pourrait être soldée avant le délibéré. Elle expose que Messieurs [G] [K] et [R] [I] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 janvier 2025, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [G] [K] régulièrement assigné à étude comparait. Il indique que Monsieur [R] [I] a quitté les lieux depuis plusieurs mois. Il s’engage à solder la dette locative courant avril 2026.Il précise avoir repris le paiement du loyer depuis plusieurs mois.

Monsieur [R] [I] régulièrement assigné, à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 07 mai 2026, le conseil de Madame [A] [C] confirme le règlement de la dette locative et précise que la créance est soldée. Elle indique que Madame [A] [C] se désiste de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement d'instance

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.

En l'espèce, le demandeur a déclaré se désister de l'instance après l'audience, dans le cadre d'une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non recevoir n'a été opposée.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la Madame [A] [C] de ses demandes.

Sur les dépens

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de Madame [A] [C] les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de Madame [A] [C] de ses demandes formées par assignation du 04 août 2025 à l'encontre de Messieurs [G] [K] et [R] [I] ;

DECLARE le désistement parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance opposant Madame [A] [C] à l'encontre de Messieurs [G] [K] et [R] [I] ;
Page

LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [C] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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