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TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 25/01749


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01749
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a47fb1a93c619cd1f47445f

Texte de la décision

6,307 caractères

ORDONNANCE DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01749 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6ZT

MINUTE : 26/00058

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ordonnance susceptible de rétractation

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour tuteur : [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47 substitué par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10

DÉFENDERESSES

Société [2]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE CH [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [5]
[6]
[Adresse 8]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

[Adresse 9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [7]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 11]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société SGC [8]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

Société [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [10]
[Adresse 15]
[Localité 1]

représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ substitué par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY - 36

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de rétractation.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.

Par courrier du 31 août 2025, M. [X] [P] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [J].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 5 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, M. [X] [P] est représenté par son conseil qui s’en remet à ses écritures selon lesquelles il formule les demandes suivantes :
A titre principal, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, homologuer un plan conventionnel de redressement de M. [J] en fonction de ses facultés contributives au profit de M. [P], En tout état de cause, condamner M. [J] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la procédure.
M. [U] [J] est également représenté par son conseil qui s’en remet à ses écritures selon lesquelles il demande :
le rejet des demandes de M. [P], la confirmation des mesures prises par la commission de surendettement à son bénéficie, qu’il soit statué sur ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de souligner que M. [P] remet en cause aux termes de ses écritures, la bonne foi de M. [J], sans toutefois apporter d’explications à ce sujet, ni solliciter l’irrecevabilité de sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement.

Le juge n’est donc pas valablement saisi d’une demande à ce titre et il ne sera pas statué au sujet de la bonne foi.

Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La commission de surendettement a évalué les ressources de M. [U] [J] à la somme de 1859 euros et ses charges à la somme de 2034 euros.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement et des débats à l'audience, que les ressources de M. [U] [J] s’élèvent désormais à la somme de 1934 euros et ses charges à la somme de 1857,77 euros.

Sa capacité de remboursement est donc très faible, il dispose toutefois d’une épargne. Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour liquidation de son épargne.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [P] à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

CONSTATE que le caractère irrémédiablement compris de la situation de M. [U] [J] n'est pas établi,
RENVOIE en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, le dossier à la commission de surendettement de Haute-Savoie,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
REJETTE la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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