TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00677
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00677 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDPK
MINUTE : 26/00056
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante par écrit
Société [2]
domiciliée : chez [3]
Agence surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Département Judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de Mme [P] [M], la commission départementale de surendettement des particuliers de la Haute Savoie a imposé des mesures le 8 janvier 2026, consistant en une suspension de l’exigibilité de ses dettes (moratoire) pendant 18 mois et la restitution du véhicule en LOA.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [M] le 21 janvier 2026.
Par courrier déposé le 16 mars 2026 à la [5], Mme [M] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.
A l’audience, Mme [M] n’est pas présente.
Il a été mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de son recours au regard des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation fixant le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement, à 30 jours à compter de la notification.
La société [1] a fait valoir ses observations par courrier reçu le 18 mai 2026. Elle ne formule pas de demande mais indique être favorable au maintien des conditions contractuelles.
Bien qu’ayant été valablement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du même code, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Mme [M] a reçu notification des mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a accepté le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions précitées, le délai de 30 jours a donc commencé à courir à compter de cette date.
Cette dernière a contesté les mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 16 mars 2026.
A cette date, le délai de 30 jours était expiré, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
S’agissant du courrier de la société [1], il fait suite au recours de Mme [M]. Or, celui-ci étant déclaré irrecevable, ses demandes ne peuvent être examinées. Au surplus, il convient de relever qu’il n’est pas formulé clairement de demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, agissant en matière de surendettement,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme [P] [M],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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