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TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00748


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00748
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a47fb2193c619cd1f4744ae

Texte de la décision

6,579 caractères

JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00748 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDVQ

MINUTE : 26/00060

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [Y] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société [1]
Chez [2] - Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Société [3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non comparante, ni représentée

E.P.I.C. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir

Société [7]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [10]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE CH [Localité 2]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [14]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

comparante par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [M] née [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.

Le 19 mars 2026, la commission de surendettement a décidé des mesures suivantes concernant la débitrice : un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois au taux de 0 %, avec effacement total ou partiel à l’issue du plan, fixant sa capacité de remboursement à la somme de 65 euros par mois.

Par courrier du 30 mars 2026, la société [14] a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.

A l’audience, la société [14] a régulièrement comparu par écrit, faisant valoir que le fonctionnement du compte courant de Mme [S] est incohérent avec sa situation de surendettement, qu’elle a pris le risque d’aggraver sa situation en faisant des dépenses de paris sportifs en ligne chez [16]. Elle précise qu’elle a investi entre le 4 mars 2026 et le 27 avril 2026, la somme de 1240 euros et que ces mises ont contribué à son enrichissement sur cette période à hauteur de 9670 euros environ. Elle relève que ces gains n’ont pas été isolés sur un compte épargne et permis à Mme [S] de concentrer ses dépenses sur les besoins essentiels de la vie courante pour pouvoir désintéresser les créanciers, mais qu’au contraire, ses relevés de compte 2026 montrent un grand nombre de retraits d’argent liquide d’un montant total de 8000 euros entre le 4 mars et le 27 avril 2026. Elle ajoute qu’elle a plusieurs abonnements [17], [18], [19] qui ne sont pas indispensables à la vie quotidienne. Elle demande le remboursement de sa dette.

Mme [Y] [M] née [S] expose qu’elle n’est pas à l’origine de ces paris sportifs, qu’elle a rendu service à un ami, qui a lui-même investi ces sommes, et bénéficié de l’argent gagné. Elle explique qu’il perçoit de l’argent en faisant des lives en l’application [19] et lui transmet son argent son compte Paypal. Elle indique qu’elle est toujours à la recherche d’un emploi, qu’elle a 4 enfants à charge.

[Localité 3] HABITAT est représentée par Mme [K], elle indique qu’elle n’est pas opposée à un plan de surendettement, mais s’interroge sur le montant à retenir. Elle indique qu’une procédure d’expulsion est en cours.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, les explications apportées par la société [14] relatives aux mouvements bancaires du compte courant de Mme [S] sont étayées par les relevés de compte versés au débat par l’organisme bancaire.

Mme [S] a apporté des explications au sujet de ces paris sportifs et produit divers justificatifs relatifs à son compte Paypal desquels il apparaît des virements réalisés par un dénommé [Z] [X] à son bénéfice et des paris en ligne via BETCLIC, toutefois, ceci ne permet ni de clarifier les liens financiers qu’elle entretient avec cette personne, ni d’expliquer les mouvements bancaires observés directement depuis son compte courant ouvert de la société [14] qui se distingue de son compte Paypal.

De plus, il est difficile de croire, si on suit ses explications, qu’elle n’ait retiré aucun bénéfice de cette activité.

Les mouvements sur son compte courant ne permettent en tout cas pas d’établir un lien entre cette activité de paris sportifs et l’utilisation par une autre personne de son compte. Les sommes pariées ne font notamment pas suite à des virements réalisés par une autre personne sur son compte.

En l’état des éléments versés au débat, ces mouvements démontrent que Mme [S] a non seulement engagé d’importantes sommes dans des paris sportifs, alors que la procédure de surendettement était déjà ouverte, qu’elle a bénéficié de gains importants et qu’ils n’ont pas été utilisés pour désintéresser ses créanciers.

Ces éléments sont de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [S].

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] [M] née [S] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [M] née [S] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.