TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00679
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00679 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDPQ
MINUTE : 26/00062
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société [1]
domiciliée : chez [2]
Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
domiciliée : chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
domiciliée : chez [5] [Localité 6] (Gpe IQERA)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[10]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Epoux [G]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparants, ni représentés
TRESORERIE CH [Localité 13]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 17 juillet 2025.
Par décision en date du 5 mars 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 59 mois à taux zéro et a fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 568 euros.
Mme [O] [Y] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.
A l’audience, Mme [O] [Y] demande un effacement de ses dettes. Elle indique qu’elle est professeure des écoles stagiaire et sera titulaire à la rentrée scolaire prochaine, son salaire est de 2240 euros par mois, elle perçoit en outre, 200 euros par mois d’allocations versées par la CAF. Elle précise qu’elle a 2 enfants, un fils étudiant qui travaille le week-end et pour qui elle finance son abonnement téléphonique et un enfant de 18 ans qui est lycéen et à sa charge. Elle explique que son reste à vivre, après déduction de ses charges mensuelles, sans tenir compte des courses alimentaires, est de 841 euros par mois et qu’elle ne peut donc pas rembourser ses dettes. Elle ajoute que sa dette d’eau est supérieure au montant retenu dans son dossier de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [O] [Y] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2267 euros et des charges s’élevant à 1675 euros, avec une capacité de remboursement de 568 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [O] [Y] s’élèvent désormais à la somme de 2391 euros (salaire : 2240 euros, APL : 18 euros, prime d’activité : 133 euros) et que ses charges s’élèvent à la somme de 1679 euros et se composent de la manière suivante :
Frais professionnels de transport : 10 euros, Forfait chauffage : 167 euros, Forfait de base : 913 euros, Forfait habitation : 190 euros, Logement (hors charges) : 399 euros.
Les ressources de Mme [Y] sont donc désormais supérieures à celles retenues par la commission de surendettement. Par ailleurs, ses charges ont été évaluées en tenant compte du fait qu’elle a un enfant à charge, selon les différents forfaits habituellement retenus. Concernant son fils étudiant, dès lors que celui-ci perçoit des revenus, il n’est plus considéré comme à charge. Il n’y a donc pas lieu à modification de sa capacité de remboursement, ni a fortiori à effacement des dettes.
En revanche, elle justifie que sa dette auprès du Service de gestion comptable (SGC) d’[Localité 15] s’élève à la somme de 1182,88 euros. Il convient d’actualiser le montant de cette créance.
Le plan sera donc modifié pour tenir compte de ce montant. Il convient de préciser en outre, que la mensualité est laissée libre pendant 5 mois pour permettre le remboursement des dettes exclues des mesures de désendettement (dettes d’amendes).
Les mesures prendront effet à compter du 3 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance du SGC [Localité 15] à la somme de 1182,88 euros,
PREND au profit de Mme [O] [Y] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 3 août 2026,
INVITE Mme [O] [Y] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [O] [Y] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [O] [Y] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [O] [Y] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour Mme [O] [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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