TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00755
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00755 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDWL
MINUTE : 26/00059
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement CAISSE FEDERALE DE [2]
Chez [3] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Des Personnels du Conseil Départemental
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6]
DGSR Judiciaire. Compagnie [7] et cautions
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 20 novembre 2025.
Par décision en date du 5 mars 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 75 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 824 euros.
Mme [M] [C] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.
A l’audience, Mme [M] [C] expose que la capacité de remboursement fixée par la commission est trop élevée. Elle indique qu’elle a remplacé un collègue en arrêt maladie pendant 1 an et a donc travaillé plus, mais qu’elle a retrouvé son activité habituelle et perçoit donc désormais un salaire moins élevé. Son salaire varie entre 1800 et 2100 euros par mois. Elle perçoit en outre une pension alimentaire de 340 euros. Elle estime pouvoir verser la somme de 200 euros par mois pour rembourser ses dettes. Elle demande en outre, que la dette d’[1] soit écartée compte tenu de la forclusion.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [M] [C] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2864 euros et des charges s’élevant à 2040 euros, avec une capacité de remboursement de 824 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [M] [C] s’élèvent désormais à la somme de 2541 euros (salaire moyen de janvier à avril 2026 : 2201 euros et pension alimentaire : 340 euros) et que ses charges sont inchangées.
Elle a un enfant à charge.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est de 1416,72 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 784,68 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, sa capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 500 euros.
Quant à la dette d’[1], Mme [C] ne produit pas de justificatif permettant de vérifier l’éventuelle forclusion de cette dette. Toutefois, force est de constater que la société [1] n’a pas produit de justificatif dans le cadre de la procédure de surendettement permettant de vérifier la validité sa créance. Compte tenu de ces éléments, il convient d’écarter cette créance de la procédure.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l'égard de Mme [M] [C] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 3 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DIT que la créance de [1] n°50227706275 sera écartée de la procédure ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de cette créance sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
PREND au profit de Mme [M] [C] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 3 août 2026,
INVITE Mme [M] [C] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [M] [C] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [M] [C] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [M] [C] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour Mme [M] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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