TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00590
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00590 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDFF
MINUTE : 26/00061
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Etablissement SIP [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [Z], inspecteur des finances publics, muni d’un pouvoir
Etablissement DDFIP DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [Z], inspecteur des finances publics, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2025, Mme [F] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers.
Le 20 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Mme [F] [P] recevable.
Par courrier reçu le 12 mars 2026, la commission de surendettement a saisi la présente juridiction d’une demande aux fins de suspension de la saisie à tiers détenteur et annulation de paiements concernant les prélèvements réalisés sur le salaire de Mme [P] en remboursement de la créance du SIP de [Localité 2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin.
A l’audience, Mme [F] [P] n’est pas présente.
Le SIP de [Localité 2] est représenté par M. [Z]. Il indique que la position de l’administration fiscale est de ne pas restituer l’argent saisi, et qu’elle se fonde sur une décision de la Cour de cassation, que la commission de surendettement n’a pas la même position, qu’ils attendent la décision pour savoir s’ils peuvent ou non restituer l’argent saisi. Il indique que la saisie a été levée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.
Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
Ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l’ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu’aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de la situation financière du débiteur.
Elles concernent donc également les saisies à tiers détenteur, malgré le principe d’effet d’attribution immédiat, qu’elles soient notifiées avant la recevabilité du dossier de surendettement ou non.
Les prélèvements réalisés postérieurement à la décision de recevabilité, soit 400 euros, doivent donc être annulés.
Le SIP de [Localité 2] sera donc condamné à rembourser cette somme à Mme [F] [P].
Par ailleurs, il convient de suspendre l’exécution de la saisie afin d’éviter que d’autres prélèvements soit réalisés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
ANNULE les prélèvements sur salaire effectués à l’initiative du SIP de [Localité 6], en application de la saisie à tiers détenteur notifiée le 10 juillet 2025,
En conséquence,
CONDAMNE le SIP [Localité 7] à payer à Mme [F] [P] la somme de 400 euros ;
SUSPEND l’exécution de la saisie à tiers détenteur notifiée le 10 juillet 2025,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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