TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00591 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDFH
MINUTE : 26/00057
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] (STE [4])
domiciliée : chez [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 6 novembre 2025.
Par décision en date du 5 février 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 73 mois au taux maximum de 2,62 % avec maintien des conditions contractuelles concernant le contrat LOA portant sur son véhicule et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 1198 euros.
M. [K] [U] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.
A l’audience, M. [K] [U] expose que le prélèvement à la source sur son salaire a beaucoup augmenté, ce qui diminue ses revenus. Il indique qu’il est en capacité de rembourser environ 700 à 800 euros par mois concernant ses créanciers. Il ajoute qu’il a une dette dont il a eu connaissance récemment concernant l’impôt sur le revenu 2025, de 2645 euros qui s’ajoute.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces a débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour M. [K] [U] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 3056 euros et des charges s’élevant à 1858 euros, avec une capacité de remboursement de 1198 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que ses ressources mensuelles (retraite + salaire sur la période de décembre 2025 à avril 2026 avant impôts) s’élèvent à la somme de 3081 euros (2317 + 764) et que ses charges s’élèvent désormais à la somme de 1986 euros composées de la manière suivante :
Frais de transport professionnels : 66 euros, Forfait chauffage : 123 euros, Forfait de base : 632 euros, Forfait habitation : 121 euros,Impôts : 321 euros, Logement : 723 euros.
S’agissant des autres frais retenus par M. [U], il convient de préciser que les frais de mutuelle sont compris dans le forfait de base.
Quant aux frais de de transport pour rendre visite à sa compagne, ceux-ci ne peuvent être pris en compte comme une charge supplémentaire, dans la mesure où seuls les trajets professionnels peuvent être compatibilisés en plus des autres charges et où les autres trajets doivent être couverts par le forfait de base.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1578,57 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 1502,43 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, sa capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 1095 euros.
Le montant des mensualités sera ajusté pour tenir compte du maintien des conditions contractuelles du contrat LOA, à hauteur de 261 euros par mois.
Quant à la dette relative à l’impôt sur le revenu 2025, le SIP [Localité 8] étant déjà créancier dans ce dossier, il est possible d’ajouter cette dette afin de tenir compte de la situation financière de M. [U] dans sa globalité et favoriser l’effectivité des mesures adoptées. Ainsi, la créance du SIP [Localité 8] sera fixée à la somme de 3698 euros.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l'égard de M. [K] [U] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 3 août 2026.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, FIXE pour les besoins de la procédure, la créance du SIP [Localité 8] (IR24, IR25) à la somme de 3698 euros, PREND au profit de M. [K] [U] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 3 août 2026,
INVITE M. [K] [U] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que M. [K] [U] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, M. [K] [U] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, M. [K] [U] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour M. [K] [U] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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