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TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00691


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00691
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a47fb3193c619cd1f47452a

Texte de la décision

4,273 caractères

JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00691 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDQK

MINUTE : 26/00053

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] né [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société [1]
Chez [2]
Service surendettement
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [3]
[4] [Localité 3] [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

A la demande de M. [F] [O], la commission départementale de surendettement des particuliers de la Haute Savoie a imposé des mesures le 8 janvier 2026, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 33 mois, au taux de 2,76 %, sa capacité de remboursement étant fixée à la somme de 652,93 euros par mois.

Cette décision lui a été notifiée le 26 janvier 2026.

Par courrier envoyé le 25 mars 2026, M. [F] [O] a contesté cette décision.

Il a été mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de son recours au regard des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation fixant le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement, à 30 jours à compter de la notification.

M. [F] [O] ne conteste pas la tardiveté de son recours, il explique qu'il a bénéficié de précédentes mesures et qu'il a été contraint de déposer un nouveau dossier car il a perdu son emploi, il indique que lorsqu'il a pris connaissance des mesures, il pensait que les mensualités seraient inférieures à la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement, comme cela avait été le cas lors de son précédent dossier et qu'il n'a donc dans un premier temps pas contesté les mesures.

Bien qu'ayant été valablement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l'envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du même code, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, M. [F] [O] a reçu notification des mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a accepté le 26 janvier 2026.

Conformément aux dispositions précitées, le délai de 30 jours a donc commencé à courir à compter de cette date.

Ce dernier a contesté les mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 mars 2026.

A cette date, le délai de 30 jours était largement expiré, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

Il convient d'attirer l'attention de M. [F] [O] sur le fait que les mesures prises par la commission de surendettement ont donc commencé à courir et qu'il lui appartient de faire les démarches nécessaires au respect de ce plan (mises en place des virements).

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en marière de surendettement

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. [F] [O],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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