TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00691
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00691 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDQK
MINUTE : 26/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] né [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
Chez [2]
Service surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[4] [Localité 3] [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de M. [F] [O], la commission départementale de surendettement des particuliers de la Haute Savoie a imposé des mesures le 8 janvier 2026, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 33 mois, au taux de 2,76 %, sa capacité de remboursement étant fixée à la somme de 652,93 euros par mois.
Cette décision lui a été notifiée le 26 janvier 2026.
Par courrier envoyé le 25 mars 2026, M. [F] [O] a contesté cette décision.
Il a été mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de son recours au regard des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation fixant le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement, à 30 jours à compter de la notification.
M. [F] [O] ne conteste pas la tardiveté de son recours, il explique qu'il a bénéficié de précédentes mesures et qu'il a été contraint de déposer un nouveau dossier car il a perdu son emploi, il indique que lorsqu'il a pris connaissance des mesures, il pensait que les mensualités seraient inférieures à la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement, comme cela avait été le cas lors de son précédent dossier et qu'il n'a donc dans un premier temps pas contesté les mesures.
Bien qu'ayant été valablement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l'envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du même code, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, M. [F] [O] a reçu notification des mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a accepté le 26 janvier 2026.
Conformément aux dispositions précitées, le délai de 30 jours a donc commencé à courir à compter de cette date.
Ce dernier a contesté les mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 mars 2026.
A cette date, le délai de 30 jours était largement expiré, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
Il convient d'attirer l'attention de M. [F] [O] sur le fait que les mesures prises par la commission de surendettement ont donc commencé à courir et qu'il lui appartient de faire les démarches nécessaires au respect de ce plan (mises en place des virements).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en marière de surendettement
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. [F] [O],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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