TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 25/01436
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01436 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5R6 / JAF
AFFAIRE : [T] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Franco-anglaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
(ROYAUME UNI)
représenté par Maître Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocats au barreau d’ANNECY - 49
DÉFENDEUR :
Madame [O] [H] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] - ETAT DU VICTORIA (AUSTRALIE)
de nationalité Australienne
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Oksana SOCQUET-JUGLARD, avocat au barreau d’ANNECY - 34, Me Marie-Camille DE POLIGNAC, avocat au barreau de PARIS
l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 et prorogée au 02 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 18 juillet 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi australienne doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse et aux questions de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Rhône)
et
Madame [O], [H] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], Etat de Victoria (Australie)
mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l'officier d'état civil de [Localité 5], Etat de Victoria (Australie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE, conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2026 ;
AUTORISE Madame [O] [U] épouse [T] à conserver l'usage du nom du mari ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [O] [U] épouse [T] une prestation compensatoire de 400.000 euros sous forme de capital ;
CONSTATE l’accord des parties pour que cette somme soit réglée par un abandon de soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT qu’à défaut, cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [O] [U] épouse [T] une prestation compensatoire de 50.000 euros sous forme de rente mensuelle de 520,83 euros pendant 8 ans ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [O] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
- [L], [Z] [T] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6], Etat de [Localité 7] (Australie) ;
- [N], [H] [T] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6], Etat de Victoria (Australie) ;
- [Y], [C], [A] [T] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 2], Etat de Victoria (Australie) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [U] épouse [T] ;
DIT que Monsieur [X] [T] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
○ Lorsque les enfants résident en France
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
- En période de petites vacances scolaires : les parents partageront par moitié les vacances scolaires, en s’accordant environ 6 semaines à l’avance sur les modalités de prise en charge des enfants, en fonction de leurs impératifs ;
En toute hypothèse, les parents s’accordent pour que les vacances de Noël et de février puissent être passées dans la région du [Localité 8] Bornand ;
- En période de vacances de Noël :
- Les années paires : la mère aura les enfants du 24 décembre à 16h au 25 décembre 18h ; le père aura les enfants du 25 décembre 18h au 28 décembre 18h ; la mère aura les enfants du 28 décembre 18h au 31 décembre 18H ; le père aura les enfants du 31 décembre 18H au 2 janvier 18H ;
- Inversement les années impaires ;
- En période estivale : le père bénéficiera de 4 semaines de vacances, découpées en deux périodes de deux semaines consécutives, dont les modalités seront convenues entre les parents ;
○ Lorsque les enfants résident en Australie
- En période de vacances scolaires : Pendant chaque période de 6 mois, Monsieur [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour une durée de 2 semaines pendant les vacances scolaires prévues par l’établissement ;
- Avant le départ des enfants : le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour une période de 2 semaines avant le début de la scolarisation ;
- À la fin de la période de scolarisation : le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour une période de 2 semaines après la fin de la scolarisation ;
- Pendant une période de 3 mois suivant le séjour en Australie, et en plus de son droit de visite et d’hébergement habituel : le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur un week-end supplémentaire, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures.
DIT que par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures, à l’exception des périodes séjournées en Australie ;
DIT que Monsieur [X] [T] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [O] [U] épouse [T], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure prévue pour les fins de semaine et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [T] à la somme globale de 5.000 euros par mois pour les trois enfants ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu'au regard de l'article 373-2-2 II du code civil et de l'article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d'une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais exceptionnels suivants déjà préapprouvés soient pris en charge par les parents à hauteur de 2/3 pour Monsieur [T] et de 1/3 pour Madame [U] épouse [T], à savoir :
• Pour [R] et [Q] :
* Scolarité privée en France (actuellement [Adresse 4]) ;
* Activités extrascolaires : cours de musique, snowboard, gymnastiques et coûts associés ;
* [Localité 9] d’anglais ;
* Traitement d’orthodontie en cours ;
• Pour [Y] :
* Scolarité privée en France (actuellement école privée [Adresse 5]) ;
* Activités extrascolaires : cours de musique, ski, gymnastique/trampoline et coûts associés ;
* [Localité 9] d’anglais ;
et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire...) exposés pour les enfants seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour Monsieur [T] et de 1/3 pour Madame [U] épouse [T], après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que les frais de scolarité australiens seront pris en charge par Madame [U] épouse [T] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [T] devra, conformément à l’accord des parties, financer un billet d’avion aller/retour par an et par enfant dans la limite de 1.000 euros par billet, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le deux juillet deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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