TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 22/02145
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/02145 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FI7M / JAF
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY - 99
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY - 8
DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires du 12 avril 2023, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 23 mars 2026,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [G] [H], née le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 5] (Haute-Savoie),
et de :
Monsieur [U] [S] [K], né le [Date naissance 3] 1980, à [Localité 6] (Vosges),
mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 7] (Haute-Savoie).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [G] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 décembre 2022, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Homologue en toutes ses dispositions le rapport portant liquidation d’un régime de séparation de biens et proposition de partage de Maître [Y] [A], Notaire à [Localité 7], du 25 novembre 2024 ;
Lui donne force exécutoire ;
Dit qu’il sera annexé au présent jugement ;
Désigne Maître [Y] [A], Notaire à [Localité 7], pour dresser l’acte constatant le partage ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
- [P] [K] née le [Date naissance 4] 2012,
- [L] [K] né le [Date naissance 5] 2014,
- [X] [K] née le [Date naissance 6] 2017,
est exercée conjointement par les parents,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance aux domiciles de leurs père et mère, les semaines impaires chez le père, les semaines paires avec la mère, avec transfert le vendredi soir à la sortie de l’école, à compter de ce jour ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement des parents s’exercera de la manière suivante :
- vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié des vacances chez le père et 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires : 1ère moitié des vacances chez la mère et 2ème moitié chez le père,
- vacances d’été :
* les années paires : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère,
* les années impaires : 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père ;
Dit que durant les autres vacances scolaires l’alternance habituelle se poursuivra, sauf meilleur accord sur ce point ;
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de découpage des vacances d’été par moitié ;
Dit qu’il appartiendra au parent, dont la semaine ou le droit de visite et d’hébergement commence ou tout tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Déboute Madame [G] [H] de sa demande de suppression de la pension alimentaire ;
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire ;
Dit que Madame [G] [H] épouse [K] devra payer à Monsieur [U] [K] à son domicile une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 75 € par enfant, soit au total la somme de 225 €, avec indexation à jour, et au besoin l’y Condamne ;
Constate l’opposition des parties à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du code civil ;
Dit que les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle ou restant à charge, les activités extra-scolaires (incluant les frais d’équipement), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire...) engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents à la condition que la dépense ait été engagée avec l’accord préalable écrit de l’autre parent, et au besoin Condamne chacun des parents à rembourser à l’autre la quote-part qu’il aura avancée pour son compte ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord préalable, la dépense restera à la charge de celui qui l’aura engagée ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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