TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 23/01555
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/01555 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN5R / JAF
AFFAIRE : [V] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY - 97
DÉFENDEUR :
Madame [N] [J] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Franco-ivoirien(ne)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY - 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1477 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 avril 2024,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 23 mars 2026,
Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
Déboute Madame [N] [Z] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes accessoires.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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