TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 23/01643
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/01643 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOJT / JAF
AFFAIRE : [K] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY - 97
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Q] [Y] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis VEREL, avocat au barreau d’ANNECY - 74
DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Dit que Monsieur [B] [K] devra payer à Madame [Z] [L] épouse [K] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] d’un montant de 800 euros par mois;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 800 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la première décision, soit le 1er mars 2024,
B ‘ l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de Lyon téléphone [XXXXXXXX01] ou site internet : www.insee.fr.).
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [B] [K], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [L];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que Madame [Z] [L] devra justifier auprès de Monsieur [B] [K], tous les ans et au plus tard le 31 décembre de chaque année de la situation de l’enfant [W] [K] et notamment de la poursuite de ses études, faute de quoi, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [K] ne sera plus due.
Dit que les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle ou restant à charge, engagés pour l’enfant [W] seront partagés par moitié entre les parents, sur simple présentation d’un justificatif, et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues si besoin est ;
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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