TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/02175
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02175 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYCA / JAF
AFFAIRE : [L] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/215 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY - 43
DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [L] épouse [D] ;
Dit que Monsieur [B] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
* En période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi après la classe, jusqu’au dimanche 18h ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
Dit que Monsieur [B] [D] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [I] [L] épouse [D], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants u plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [B] [D] à la somme de 120 € par mois et par enfant ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
Rappelle que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant concerné ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
Dit que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la première décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension ‘ Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
Dit que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
Condamné au besoin Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] [L] épouse [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [L] épouse [D] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire, etc...) exposés pour les enfants seront pris en charge intégralement par Monsieur [B] [D], après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, l’y Condamne ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [I] [L] épouse [D] bénéficie des allocations familiales ;
Ordonne la restitution par Monsieur [B] [D] à Madame [I] [L] épouse [D] des documents d’identité (carte nationale d’identité et passeports) des enfants mineurs ;
Déboute Madame [I] [L] épouse [D] de sa demande d’astreinte ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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