T. com. 4401, 10 juin 2026, n° 2026001408
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Texte de la décision
*1DE/00/38/11/94*
R.G.
: 2026001408
P.C.
: 2025-1012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2026
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 17/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SARL LOL ART GROUPEMENT, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z], représentant légal de la société, et Maître [X] [P] de la SCP MJURIS, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [X] [P] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal que le passif déclaré à ce jour totalise la somme d'environ 389 000,00 euros, la trésorerie est fragile et elle ne dispose d'aucune visibilité sur la rentabilité de la société et sa capacité à honorer un plan en remboursant le passif dont il s'agit ;
Compte tenu de la situation actuelle, il n'existe d'autre alternative à terme que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le dirigeant acceptant cette issue considérant pareillement qu'un plan d'apurement pérenne n'est pas envisageable compte tenu de la situation économique de la société ;
En revanche, il ressort du carnet de commandes transmis que le HELLFEST, programmé du 18 au 21 juin, devrait générer un chiffre d'affaires positif pour l'entreprise, afin d'honorer ses engagements, il sollicite une poursuite d'activité jusqu'au 22 juin prochain, l'évènement majeur projeté, dont l'impact précis sur la trésorerie devrait être exposé lors de l'audience, permettrait un meilleur désintéressement des créanciers ;
Par conséquent, elle est favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z], représentant légal de la société, précise au Tribunal qu'il a beaucoup de regrets aujourd'hui, il pense avoir tout essayé néanmoins il ne voit aucune issue, la société ne pourra supporter la charge d'un plan de redressement;
Ayant déjà reçu les marchandises pour le grand festival HELLFEST qui générera un chiffre intéressant pour l'entreprise sans générer de dettes nouvelles il sollicite de pouvoir poursuivre son activité;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire
indique qu'il est favorable à la poursuite de l'activité afin de permettre au débiteur d'honorer ses engagements ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République
, par écrit, demande une conversion en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 22 juin 2026 ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouverte à l'encontre de :
SARL LOL ART GROUPEMENT
[Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 849648274 2019B01066 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17/12/2026.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne
qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit
que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix juin deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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